05: Convention of 15 April 1958 on the jurisdiction of the selected forum in the case of international sales of goods
Not yet in force
(This Convention was drawn up in French only.)
CONVENTION ON THE JURISDICTION OF THE SELECTED FORUM IN THE CASE OF INTERNATIONAL SALES OF GOODS
(Concluded 15 April 1958)
Les Etats signataires de la présente Convention ;
Désirant établir des dispositions communes concernant les effets de la désignation d'un for contractuel en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
La présente Convention est applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.
Elle ne s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice. Elle s'applique aux ventes sur documents.
Pour son application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production.
La seule déclaration des parties relative à l'application d'une loi ou à la compétence d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère international au sens de l'alinéa premier du présent article.
Article 2
Si les parties à un contrat de vente désignent d'une manière expresse un tribunal ou des tribunaux d'un des Etats contractants comme compétents pour connaître des litiges qui ont surgi ou peuvent surgir dudit contrat entre les parties contractantes, le tribunal ainsi désigné sera exclusivement compétent et tout autre tribunal doit se déclarer incompétent sous réserve des dispositions de l'article 3.
Lorsque la vente, conclue oralement, comporte la désignation du for, cette désignation n'est valable que si elle a été exprimée ou confirmée par une déclaration écrite émanant de l'une des parties ou d'un courtier, sans avoir été contestée.
Article 3
Toutefois, si un défendeur comparaît devant un tribunal d'un des Etats contractants qui est incompétent par suite d'une désignation de for visée à l'article 2, mais auquel sa propre loi permet de se reconnaître compétent, il sera censé avoir accepté la compétence de ce tribunal, à moins qu'il n'ait comparu soit pour contester cette compétence, soit pour sauvegarder des objets saisis, ou en danger d'être saisis, soit pour faire lever une saisie.
Article 4
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la compétence des tribunaux des Etats contractants sur les mesures provisoires ou conservatoires.
Article 5
Le jugement rendu dans un des Etats contractants par tout tribunal compétent en vertu de l'article 2 ou de l'article 3 doit être reconnu et déclaré exécutoire, sans révision au fond, dans les autres Etats contractants, si les conditions suivantes sont réunies :
1. les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes d'après la loi de l'Etat qui l'a rendu, et en cas de jugement par défaut, la partie défaillante a eu connaissance de la demande en temps utile pour se défendre ;
2. le jugement est passé en force de chose jugée et est susceptible d'exécution d'après la loi de l'Etat où il a été rendu ;
3. il n'est pas contraire à un jugement déjà rendu, sur le même objet, entre les mêmes parties, par une juridiction de l'Etat où il est invoqué et passé en force de chose jugée ;
4. il ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où il est invoqué ;
5. de l'avis du tribunal requis, le jugement n'est pas le résultat d'une fraude dont le juge étranger n'a pas été appelé à connaître ;
6. d'après la loi de l'Etat où le jugement a été rendu, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité.
Article 6
Lorsque la reconnaissance et l'exécution sont refusées définitivement parce que le jugement ne remplit pas les conditions prévues au chiffre 1 de l'article 5, sans faute du demandeur, l'accord concernant la compétence visé à l'article 2 ne s'oppose pas à ce que le demandeur introduise une nouvelle instance pour la même cause devant les tribunaux de l'Etat contractant où la reconnaissance et l'exécution du jugement ont été refusées.
Article 7
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
Cette déclaration n'aura d'effet relativement à chaque territoire non métropolitain que dans les rapports entre l'Etat qui l'aura faite et les Etats qui auront déclaré l'accepter. Cette dernière déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
Article 8
La Convention ne s'appliquera qu'aux désignations de fors intervenues après son entrée en vigueur.
Article 9
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant, pourra réserver l'application de traités en vigueur sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers avec d'autres Etats parties à la Convention.
Article 10
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention, ou en y adhérant, pourra exclure de son champ d'application :
a) les contrats considérés comme non commerciaux par sa loi nationale ;
b) les contrats considérés comme ventes à tempérament par sa loi nationale.
Article 11
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Article 12
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu par l'article 11.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Dans l'hypothèse visée par l'article 7, alinéa 2, de la présente Convention, celle-ci sera applicable le soixantième jour à partir de la date du dépôt de la déclaration d'acceptation.
Article 13
Tout Etat, non représenté à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 12.
Article 14
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 12 de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains territoires indiqués dans une notification faite conformément à l'article 7, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à la Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé et aux Etats adhérant ultérieurement.