11: Convention du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires
Entrée en vigueur: 5-I-1964
CONVENTION SUR LES CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE FORME DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES
(Conclue le 5 octobre 1961)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant établir des règles communes de solution des conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
Une disposition testamentaire est valable quant à la forme si celle-ci répond à la loi interne :
a) du lieu où le testateur a disposé, ou
b) d'une nationalité possédée par le testateur, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
c) d'un lieu dans lequel le testateur avait son domicile, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
d) du lieu dans lequel le testateur avait sa résidence habituelle, soit au moment où il a disposé, soit au moment de son décès, ou
e) pour les immeubles, du lieu de leur situation.
Aux fins de la présente Convention, si la loi nationale consiste en un système non unifié, la loi applicable est déterminée par les règles en vigueur dans ce système et, à défaut de telles règles, par le lien le plus effectif qu'avait le testateur avec l'une des législations composant ce système.
La question de savoir si le testateur avait un domicile dans un lieu déterminé est régie par la loi de ce même lieu.
Article 2
L'article premier s'applique aux dispositions testamentaires révoquant une disposition testamentaire antérieure.
La révocation est également valable quant à la forme si elle répond à l'une des lois aux termes de laquelle, conformément à l'article premier, la disposition testamentaire révoquée était valable.
Article 3
La présente Convention ne porte pas atteinte aux règles actuelles ou futures des Etats contractants reconnaissant des dispositions testamentaires faites en la forme d'une loi non prévue aux articles précédents.
Article 4
La présente Convention s'applique également aux formes des dispositions testamentaires faites dans un même acte par deux ou plusieurs personnes.
Article 5
Aux fins de la présente Convention, les prescriptions limitant les formes de dispositions testamentaires admises et se rattachant à l'âge, à la nationalité ou à d'autres qualités personnelles du testateur, sont considérées comme appartenant au domaine de la forme. Il en est de même des qualités que doivent posséder les témoins requis pour la validité d'une disposition testamentaire.
Article 6
L'application des règles de conflits établies par la présente Convention est indépendante de toute condition de réciprocité. La Convention s'applique même si la nationalité des intéressés ou la loi applicable en vertu des articles précédents ne sont pas celles d'un Etat contractant.
Article 7
L'application d'une des lois déclarées compétentes par la présente Convention ne peut être écartée que si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public.
Article 8
La présente Convention s'applique à tous les cas où le testateur est décédé après son entrée en vigueur.
Article 9
Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l'article premier, alinéa 3, le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile.
Article 10
Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n'ayant aucune autre nationalité.
Article 11
Chaque Etat contractant peut se réserver de ne pas reconnaître, en vertu de prescriptions de sa loi les visant, certaines formes de dispositions testamentaires faites à l'étranger, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la disposition testamentaire n'est valable en la forme que selon une loi compétente uniquement en raison du lieu où le testateur a disposé,
b) le testateur avait la nationalité de l'Etat qui aura fait la réserve,
c) le testateur était domicilié dans ledit Etat ou y avait sa résidence habituelle, et
d) le testateur est décédé dans un Etat autre que celui où il avait disposé.
Cette réserve n'a d'effets que pour les seuls biens qui se trouvent dans l'Etat qui l'aura faite.
Article 12
Chaque Etat contractant peut se réserver d'exclure l'application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n'ont pas un caractère successoral.
Article 13
Chaque Etat contractant peut se réserver, par dérogation à l'article 8, de n'appliquer la présente Convention qu'aux dispositions testamentaires postérieures à son entrée en vigueur.
Article 14
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 15
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 14, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 16
Tout Etat non représenté à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 15, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion.
Article 17
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 18
Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, faire une ou plusieurs des réserves prévues aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente Convention. Aucune autre réserve ne sera admise.
Chaque Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 17, faire une ou plusieurs de ces réserves avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension.
Chaque Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 19
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 15, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 20
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 14, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 16 :
a) les signatures et ratifications visées à l'article 14 ;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 15, alinéa premier ;
c) les adhésions visées à l'article 16 et la date à laquelle elles auront effet ;
d) les extensions visées à l'article 17 et la date à laquelle elles auront effet ;
e) les réserves et retraits de réserves visés à l'article 18 ;
f) les dénonciations visées à l'article 19, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.