CONVENTION DU 14 NOVEMBRE 1896 RELATIVE A LA PROCÉDURE CIVILE 

[Cette Convention a été remplacée par la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile.]

 

A. COMMUNICATION D'ACTES JUDICIAIRES OU EXTRAJUDICIAIRES

Article 1

En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de l'étranger se feront dans les États contractants sur la demande des officiers du ministère public ou des tribunaux d'un de ces États, adressée à l'autorité compétente d'un autre de ces États.

La transmission se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux États.

Article 2

La signification sera faite par les soins de l'autorité requise. Elle ne pourra être refusée que si l'État, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 3

Pour faire preuve de la signification, il suffira d'un récépissé daté et légalisé ou d'une attestation de l'autorité requise, constatant le fait et la date de la signification.

Le récépissé ou l'attestation sera transcrit sur l'un des doubles de l'acte à signifier ou, annexé à ce double, qui aurait été transmis dans ce but.

Article 4

Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas :

 

1°. à la faculté d'adresser directement, par la voie de la poste, des actes

aux intéressés se trouvant à l'étranger ;

2°. à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination ;

3°. à la faculté pour chaque État de faire faire, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées à l'étrangér. 

Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n’existe, que si les lois des Êtats intéressés ou les conventions, intervenues entre eux l'admettent.

 

B. COMMISSIONS ROGATOIRES

Article 5

En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un État contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre État contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.

Article 6

La transmission des commissions rogatoires se fera par la voie diplomatique, à moins que la communication directe ne soit admise entre les autorités des deux États.

Si la commission rogatoire n'est pas rédigée dans la langue de l'autorité requise, elle devra, sauf entente contraire, être accompagnée d'une traduction, faite dans la langue convenue entre les deux États intéressés, et certifiée conforme.

Article 7

L'autorité judiciaire à laquelle la commission est adressée, sera obligée d'y satisfaire. Toutefois elle pourra se refuser à y donner suite :

1°. si l'authenticité du document n'est pas établie;

2°. si dans l'État requis l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire.

En outre, cette exécution pourra être refusée, si l'État, sur le territoire duquel elle devrait avoir lieu, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.

Article 8

En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même État, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

Article 9

Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité  requise, celle-ci en informera immédiatement l’autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'artide 7, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refuséé et, dans le cas de l'article 8, l'autorité à laquelle la commission est transmise.

Article 10

L'autorité judiciaire, qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire,

appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.

Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, même non prévue par la législation de l'État requis, pourvu que la forme dont il s'agit, ne soit pas prohibée par cette législation.

 

C. CAUTION JUDICATUM SOLVI

Article 11

Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux d'un des États contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces États, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces États.

Article 12

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des États contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution ou du dépôt, en vertu soit de l'article 11, soit de la loi de l'État où l'action est intentée, seront rendues exécutoires dans chacun des autres États contractants par l'autorité compétente d'après la loi du pays.

Article 13

L'autorité compétente se bornera à examiner:

1°. si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

2°. si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée.

 

D. ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE

Article 14

Les ressortissants de chacun des États contractants seront admis dans tous les autres États contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la législation de l'État où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.

Article 15

Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçu par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celle-ci, par les autorités de sa résidence actuelle.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent  diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.

Article 16

L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres États contractants.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.

 

E. CONTRAINTE PAR CORPS

Article 17

La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des États contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays.

 

DISPOSITIONS FINALES

I. La présente Convention sera ratifiée. Les ratifications en seront déposées à La Haye le plus tôt possible.

II. Elle aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.

III. Elle sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation, dans un délai de six mois avant l'expiration de ce terme par l'une des Hautes Parties contractantes.

La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard du ou des pays qui l'auraient notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres États.

IV. Le protocole d'adhésion à la présente Convention pour les Puissances qui ont pris part à la Conférence de La Haye de juin-juillet 1894, restera ouvert jusqu'au 1 janvier 1898.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.

Fait à La Haye, le 14 novembre 1896, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux États signataires ou adhérents.