CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 RELATIVE À LA PROCÉDURE CIVILE
(Cette Convention est remplacée dans les rapports entre les Etats contractants par la Convention du 1er mars 1954 relative à la procédure civile)
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté le Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède:
Désirant apporter à la Convention du 14 novembre 1896 les améliorations suggérées par l'expérience,
Ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont, en conséquence, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:
MM. de Schloezer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation;
Sa Majesté le Roi d'Espagne:
M. Arturo de Baguer, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
Le Président de la République Française:
MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;
Sa Majesté le Roi d'Italie:
M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau :
M. le Comte de Villers, Son Chargé d'Affaires à Berlin;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :
MM. le Jonkheer W. M. de Weede de Berencamp, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T.M.C. Asser, Ministre d'Etat, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale de Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. etc. :
M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Roumanie:
M. E. Mavrocordato, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies:
M. N. Tcharykow, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède :
M.. le Baron Falkenberg, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
I. COMMUNICATION D'ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES
Article 1
En matière civile ou commerciale, les significations d'actes à destination de personnes se trouvant à l'étranger se feront, dans les Etats contractants, sur une demande du consul de l'Etat requérant adressée à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. La demande contenant l'indication de l'autorité de qui émane l'acte transmis, le nom et la qualité des parties, l'adresse du destinataire, la nature de l'acte dont il s'agit, doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise. Cette autorité enverra au consul la pièce prouvant la signification ou indiquant le fait qui l'a empêchée.
Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de la demande du consul seront réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que la demande de signification à faire sur son territoire, contenant les mentions indiquées à l'alinéa 1er, lui soit adressée par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la communication directe entre leurs autorités respectives.
Article 2
La signification se fera par les soins de l'autorité compétente de l'Etat requis. Cette autorité, sauf les cas prévus dans l'article 3, pourra se borner à effectuer la signification par la remise de l'acte au destinataire qui l'accepte volontairement.
Article 3
Si l'acte à signifier est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou s'il est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues, l'autorité requise, au cas où le désir lui en serait exprimé dans la demande, fera signifier l'acte dans la forme prescrite par sa législation intérieure pour l'exécution de significations analogues, ou dans une forme spéciale, pourvu qu'elle ne soit pas contraire à cette législation. Si un pareil désir n'est pas exprimé, l'autorité requise cherchera d'abord à effectuer la remise dans les termes de l'article 2.
Sauf entente contraire, la traduction prévue dans l'alinéa précédent sera certifiée conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.
Article 4
L'exécution de la signification prévue par les articles 1, 2 et 3 ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 5
La preuve de la signification se fera au moyen, soit d'un récépissé daté et légalisé du destinataire, soit d'une attestation de l'autorité de l'Etat requis, constatant le fait, la forme et la date de la signification.
Si l'acte à signifier a été transmis en double exemplaire, le récépissé ou l'attestation doit se trouver sur l'un des doubles ou y être annexé.
Article 6
Les dispositions des articles qui précèdent ne s'opposent pas:
1. à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste des actes aux intéressés se trouvant à l'étranger;
2. à la faculté pour les intéressés de faire faire des significations directement par les soins des officiers ministériels ou des fonctionnaires compétents du pays de destination;
3. à la faculté pour chaque Etat de faire faire directement, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, les significations destinées aux personnes se trouvant à l'étranger.
Dans chacun de ces cas, la faculté prévue n'existe que si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si, à défaut de conventions, l'Etat sur le territoire duquel la signification doit être faite ne s'y oppose pas. Cet Etat ne pourra s'y opposer lorsque, dans le cas de l'alinéa 1er, numéro 3, l'acte doit être signifié sans contrainte à un ressortissant de l'Etat requérant.
Article 7
Les significations ne pourront donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel ou par l'emploi d'une forme spéciale dans les cas de l'article 3.
II. COMMISSIONS ROGATOIRES
Article 8
En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant pourra, conformément aux dispositions de sa législation, s'adresser par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant pour lui demander de faire, dans son ressort, soit un acte d'instruction, soit d'autres actes judiciaires.
Article 9
Les commissions rogatoires seront transmises par le consul de l'Etat requérant à l'autorité qui sera désignée par l'Etat requis. Cette autorité enverra au consul la pièce constatant l'exécution de la commission rogatoire ou indiquant le fait qui en a empêché l'exécution.
Toutes les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de cette transmission seront réglées par la voie diplomatique.
Chaque Etat contractant peut déclarer, par une communication adressée aux autres Etats contractants, qu'il entend que les commissions rogatoires à exécuter sur son territoire lui soient transmises par la voie diplomatique.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour admettre la transmission directe des commissions rogatoires entre leurs autorités respectives.
Article 10
Sauf entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien elle doit être accompagnée d'une traduction faite dans une de ces langues et certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.
Article 11
L'autorité judiciaire à laquelle la commission rogatoire est adressée sera obligée d'y satisfaire en usant des mêmes moyens de contrainte que pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formée à cet effet par une partie intéressée. Ces moyens de contrainte ne sont pas nécessairement employés s'il s'agit de la comparution de parties en cause.
L'autorité requérante sera, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que la partie intéressée soit en état d'y assister.
L'exécution de la commission rogatoire ne pourra être refusée que:
1. si l'authenticité du document n'est pas établie;
2. si, dans l'Etat requis, l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ;
3. si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
Article 12
En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Article 13
Dans tous les cas où la commission rogatoire n'est pas exécutée par l'autorité requise, celle-ci en informera immédiatement l'autorité requérante, en indiquant, dans le cas de l'article 11, les raisons pour lesquelles l'exécution de la commission rogatoire a été refusée et, dans le cas de l'article 12, l'autorité à laquelle la commission est transmise.
Article 14
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire appliquera les lois de son pays, en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il sera déféré à la demande de l'autorité requérante, tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, pourvu que cette forme ne soit pas contraire à la législation de l'Etat requis.
Article 15
Les dispositions des articles qui précèdent n'excluent pas la faculté pour chaque Etat de faire exécuter directement par ses agents diplomatiques ou consulaires les commissions rogatoires,
si des conventions intervenues entre les Etats intéressés l'admettent ou si l'Etat sur le territoire duquel la commission rogatoire doit être exécutée ne s'y oppose pas.
Article 16
L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.
Toutefois, sauf entente contraire, l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel, rendue nécessaire parce que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.
III. CAUTION JUDICATUM SOLVI
Article 17
Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, à raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, aux nationaux des Etats contractants, ayant leur domicile dans l'un de ces Etats, qui seront demandeurs ou intervenants devant les tribunaux d'un autre de ces Etats.
La même règle s'applique au versement qui serait exigé des demandeurs ou intervenants pour garantir les frais judiciaires.
Les conventions par lesquelles des Etats contractants auraient stipulé pour leurs ressortissants la dispense de la caution judicatum solvi ou du versement des frais judiciaires sans condition de domicile continueront à s'appliquer.
Article 18
Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant dispensés de la caution, du dépôt ou du versement en vertu soit de l'article 17, alinéas 1 et 2, soit de la loi de l'Etat où l'action est intentée, seront, sur une demande faite par la voie diplomatique, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans chacun des autres Etats contractants.
La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.
Les dispositions qui précèdent ne s'opposent pas à ce que deux Etats contractants s'entendent pour permettre que la demande d'exequatur soit aussi faite directement par la partie intéressée.
Article 19
Les décisions relatives aux frais et dépens seront déclarées exécutoires sans entendre les parties, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée, conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.
L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exequatur se bornera à examiner:
1. si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité ;
2. si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée ;
3. si le dispositif de la décision est rédigé, soit dans la langue de l'autorité requise, soit dans la langue convenue entre les deux Etats intéressés, ou bien s'il est accompagné d'une traduction faite dans une de ces langues et, sauf entente contraire, certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat requérant ou par un traducteur assermenté de l'Etat requis.
Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée. La compétence de cette autorité sera, sauf entente contraire, certifiée par le plus haut fonctionnaire préposé à l'administration de la justice dans l'Etat requérant. La déclaration et le certificat dont il vient d'être parlé doivent être rédigés ou traduits conformément à la règle contenue dans l'alinéa 2, numéro 3.
IV. ASSISTANCE JUDICIAIRE GRATUITE
Article 20
Les ressortissants de chacun des Etats contractants seront admis dans tous les autres Etats contractants au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comme les nationaux aux-mêmes, en se conformant à la législation de l'Etat où l'assistance judiciaire gratuite est réclamée.
Article 21
Dans tous les cas, le certificat ou la déclaration d'indigence doit être délivré ou reçue par les autorités de la résidence habituelle de l'étranger, ou, à défaut de celles-ci, par les autorités de sa résidence actuelle. Dans le cas, où ces dernières autorités n'appartiendraient pas à un Etat contractant et ne recevraient pas ou ne délivreraient pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat ou d'une déclaration, délivré ou reçue par un agent diplomatique ou consulaire du pays auquel l'étranger appartient.
Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat ou la déclaration d'indigence sera légalisé gratuitement par un agent diplomatique ou consulaire du pays où le document doit être produit.
Article 22
L'autorité compétente pour délivrer le certificat ou recevoir la déclaration d'indigence pourra prendre des renseignements sur la situation de fortune du requérant auprès des autorités des autres Etats contractants.
L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance judiciaire gratuite conserve, dans les limités de ses attributions, le droit de contrôler les certificats, déclarations et renseignements qui lui sont fournis.
Article 23
Si le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite a été accordé aux ressortissants d'un des Etats contractants, les significations relatives au même procès qui seraient à faire dans un autre de ces Etats ne pourront donner lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des frais occasionnés par l'emploi d'une forme spéciale en vertu de l'article 3.
Dans le même cas, l'exécution de commissions rogatoires ne donnera lieu qu'au remboursement par l'Etat requérant à l'Etat requis des indemnités payées aux témoins ou aux experts, ainsi que des frais nécessités par l'application éventuelle de l'article 14, alinéa 2.
V. CONTRAINTE PAR CORPS
Article 24
La contrainte par corps, soit comme moyen d'exécution, soit comme mesure simplement conservatoire, ne pourra pas, en matière civile ou commerciale, être appliquée aux étrangers appartenant à un des Etats contractants dans les cas où elle ne serait pas applicable aux ressortissants du pays. Un fait qui peut être invoqué par un ressortissant domicilié dans le pays, pour obtenir la levée de la contrainte par corps, doit produire le même effet au profit du ressortissant d'un Etat contractant, même si ce fait s'est produit à l'étranger.
VI. DISPOSITIONS FINALES
Article 25
La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que six des Hautes Parties Contractantes seront en mesure de le faire.
Il sera dressé de tout dépôt de ratifications un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
Article 26
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires européens des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans ses territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou dans ses circonscriptions consulaires judiciaires, il notifiera son intention à cet effet par un acte, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats qui répondront par une déclaration affirmative à cette notification et les territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, et les circonscriptions consulaires judiciaires, pour lesquels la notification aura été faite. La déclaration affirmative sera déposée, de même, dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas, qui en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
Article 27
Les Etats représentés à la quatrième Conférence de droit international privé sont admis à signer la présente Convention jusqu'au dépôt des ratifications prévu par l'article 25, alinéa 1er.
Après ce dépôt, ils seront toujours admis à y adhérer purement et simplement. L'Etat qui désire adhérer notifie son intention par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
Article 28
La présente Convention remplacera la Convention de droit international privé du 14 novembre 1896 et le Protocole Additionnel du 22 mai 1897.
Elle entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date où tous les Etats signataires ou adhérents de la Convention du 14 novembre 1896 auront déposé leurs ratifications de la présente Convention et au plus tard le 27 avril 1909.
Dans le cas de l'article 26, alinéa 2, elle entrera en vigueur quatre mois après la date de la déclaration affirmative et, dans le cas de l'article 27, alinéa 2, le soixantième jour après la date de la notification des adhésions.
Il est entendu que les notifications prévues par l'article 26, alinéa 2, ne pourront avoir lieu qu'après que la présente Convention aura été mise en vigueur conformément à l'alinéa 2 du présent article.
Article 29
La présente Convention aura une durée de 5 ans à partir de la date indiquée dans l'article 28, alinéa 2, pour sa mise en vigueur.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auront adhéré postérieurement et aussi en ce qui concerne les déclarations affirmatives faites en vertu de l'article 26, alinéa 2.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas 2 et 3, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats.
La dénonciation peut ne s'appliquer qu'aux territoires, possessions ou colonies, situés hors de l'Europe, ou aussi aux circonscriptions consulaires judiciaires, comprises dans une notification faite en vertu de l'article 26, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait à La Haye, le 17 juillet Mil Neuf Cent Cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la quatrième Conférence de Droit International Privé.
E T A T S | Signature | Ratification ou adhésion | Entrée en vigueur | Commentaires |
ALLEMAGNE | 17 juillet 1905 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | L'Ambassade de la République démocratique allemande à La Haye a fait savoir par Note en date du 22 août 1973 au dépositaire de la Convention que la République démocratique allemande a déclaré de réappliquer avec effet au 8 avril 1965 la Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye le 17 juillet 1905, et le Protocole, conclu à La Haye le 4 juillet 1924, concernant l'adhésion à cette Convention. |
AUTRICHE- HONGRIE |
23 novembre 1908 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | Par communication adressée au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas en date du 27 juillet 1921, l'Autriche a déclaré se considérer liée par la Convention. Par communication adressée au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas en date du 24 août 1923, la Hongrie a déclaré se considérer liée par la Convention. |
BELGIQUE | 30 septembre 1908 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | |
DANEMARK ET ISLANDE | 13 juillet 1908 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | Par un acte en date du 29 février 1912, le Danemark a notifié son intention de mettre la Convention en vigueur aux Antilles danoises. Par communication adressée au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas en date du 31 juillet 1962, l'Islande a déclaré se considérer liée par la Convention. Les Etats suivants ont donné une déclaration affirmative: la Belgique : le 18 avril 1912 la France : le 24 avril 1912 l'Italie : le 30 avril 1912 le Portugal : le 30 avril 1912 le Luxembourg : le 6 mai 1912 la Norvège : le 8 mai 1912 l'Allemagne : le 30 mai 1912 la Suisse : le 30 mai 1912 la Suède : le 31 mai 1912 l'Autriche-Hongrie : le 3 août 1912 le Royaume des Pays-Bas : le 25 février 1913 l'Espagne : le 7 mars 1913 la Roumanie : le 30 mars 1913 la Russie : le 19 avril 1913 Entrée en vigueur entre les Antilles danoises et : la Belgique : le 19 août 1912 la France : le 25 août 1912 l'Italie : le 31 août 1912 le Portugal : le 31 août 1912 le Luxembourg : le 7 septembre 1912 la Norvège : le 9 septembre 1912 l'Allemagne : le 1er octobre 1912 la Suisse : le 1er octobre 1912 la Suède : le 2 octobre 1912 l'Autriche-Hongrie : le 4 décembre 1912 le Royaume des Pays-Bas : le 26 juin 1913 l'Espagne : le 8 juillet 1913 la Roumanie : le 31 juillet 1913 la Russie : le 20 août 1913 |
ESPAGNE | 17 juillet 1905 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | Par un acte en date du 23 février 1924, l'Espagne a notifié son intention de mettre la Convention en vigueur dans la zone espagnole du Maroc. Les Etats suivants ont donné une déclaration affirmative: la Belgique : le 12 juillet 1924 le Portugal : le 18 juillet 1924 la Norvège : le 23 août 1924 le Luxembourg : le 26 août 1924 la Suède : le 5 septembre 1924 la Suisse : le 11 septembre 1924 le Danemark : le 12 septembre 1924 l'Italie : le 19 septembre 1924 l'Autriche : le 27 septembre 1924 la France : le 18 novembre 1924 la Hongrie : le 17 décembre 1924 l'Allemagne : le 22 décembre 1924 le Royaume des Pays-Bas : le 12 février 1925 la Roumanie : le 9 mai 1925 Entrée en vigueur entre la zone espagnole du Maroc et : la Belgique : le 13 novembre 1924 le Portugal : le 19 novembre 1924 la Norvège : le 24 décembre 1924 le Luxembourg : le 27 décembre 1924 la Suède : le 6 janvier 1925 la Suisse : le 12 janvier 1925 le Danemark : le 13 janvier 1925 l'Italie : le 20 janvier 1925 l'Autriche : le 28 janvier 1925 la France : le 19 mars 1925 la Hongrie : le 18 avril 1925 l'Allemagne : le 23 avril 1925 le Royaume des Pays-Bas : le 13 juin 1925 la Roumanie : le 10 septembre 1925 |
ESTONIE | (adhésion) | 22 novembre 1929 | 22 janvier 1930 | Adhésion en vertu du Protocole du 4 juillet 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile (voir annexe). |
FINLANDE | (adhésion) | 23 novembre 1926 | 23 janvier 1927 | Adhésion en vertu du Protocole du 4 juillet 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. |
FRANCE | 17 juillet 1905 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | La Convention n'est pas applicable entre la France et les Etats adhérents non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye, en vertu de la réserve formulée par la France en signant le Protocole du 4 juillet 1924. L'article 287 du Traité de Versailles (l'article 238 du Traité de St. Germain et l'article 221 du Traité de Trianon) constate: «Dès la mise en vigueur du présent Traité (i.e. le 10 janvier 1920 pour le Traité de Versailles, le 16 juillet 1920 pour le Traité de St. Germain et le 26 juillet 1921 pour le Traité de Trianon), les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette remise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.» Par un acte du 15 novembre 1955, la France a notifié son intention de mettre la Convention en vigueur aux Départements Martinique, Guadeloupe et Guyane. Les Etats suivants ont donné une déclaration affirmative: le Luxembourg : le 5 janvier 1956 la Suisse : le 19 janvier 1956 le Danemark : le 28 janvier 1956 l'Espagne : le 28 janvier 1956 l'Italie : le 28 janvier 1956 la Norvège : le 7 février 1956 la Suède : le 10 février 1956 la Belgique : le 14 février 1956 le Royaume des Pays-Bas : le 1er mars 1956 le Portugal : le 5 avril 1956 la Roumanie : le 28 juin 1957 Entrée en vigueur entre les Départements Martinique, Guadeloupe et Guyane : le Luxembourg : le 6 mai 1956 la Suisse : le 20 mai 1956 le Danemark : le 29 mai 1956 l'Espagne : le 29 mai 1956 l'Italie : le 29 mai 1956 la Norvège : le 8 juin 1956 la Suède : le 11 juin 1956 la Belgique : le 15 juin 1956 le Royaume des Pays-Bas : le 2 juillet 1956 le Portugal : le 6 août 1956 la Roumanie : le 29 octobre 1957 |
ISRAËL | (adhésion) | 17 mars 1952 | 16 mai 1952 | Adhésion en vertu du Protocole du 4 juillet 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. |
ITALIE | 17 juillet 1905 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | |
LETTONIE | (adhésion) | 26 mars 1930 | 26 mai 1930 | Adhésion en vertu du Protocole du 4 juillet 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. |
LUXEMBOURG | 17 juillet 1905 | 3 août 1909 | 1er octobre 1909 | |
NORVÈGE | 5 juillet 1907 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | |
PAYS-BAS | 17 juillet 1905 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | Par un acte du 8 juillet 1954, le Royaume des Pays-Bas a notifié son intention de mettre la Convention en vigueur aux Antilles néerlandaises. Les Etats suivants ont donné une déclaration affirmative: |
POLOGNE ET DANTZIG (Ville libre) | (adhésion) | 9 juin 1926 | 9 août 1926 | Adhésion en vertu du Protocole du 4 juillet 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile (voir annexe). |
PORTUGAL | 17 juillet 1905 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | L'article 287 du Traité de Versailles (l'article 238 du Traité de St. Germain et l'article 221 du Traité de Trianon) constate: «Dès la mise en vigueur du présent Traité (i.e. le 10 janvier 1920 pour le Traité de Versailles, le 16 juillet 1920 pour le Traité de St. Germain et le 26 juillet 1921 pour le Traité de Trianon), les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette remise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.» |
ROUMANIE | 17 juillet 1905 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | L'article 287 du Traité de Versailles (l'article 238 du Traité de St. Germain et l'article 221 du Traité de Trianon) constate: «Dès la mise en vigueur du présent Traité (i.e. le 10 janvier 1920 pour le Traité de Versailles, le 16 juillet 1920 pour le Traité de St. Germain et le 26 juillet 1921 pour le Traité de Trianon), les Hautes Parties Contractantes appliqueront, en tant qu'elle les concerne, la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Toutefois, cette remise en vigueur demeure et demeurera sans effet vis-à-vis de la France, du Portugal et de la Roumanie.» |
RUSSIE | 17 juillet 1905 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | |
SUÈDE | 17 juillet 1905 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | |
SUISSE | 14 novembre 1908 | 24 avril 1909 | 27 avril 1909 | |
TCHÉCO- SLOVAQUIE |
(adhésion) | 20 octobre 1926 | 20 décembre 1926 | Adhésion en vertu du Protocole du 4 juillet 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. Par communication adressée au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas en date du 28 janvier 1993, la République tchèque a déclaré se considérer liée par la Convention à partir du 1er janvier 1993, date de la division de la Tchécoslovaquie. Le 15 mars 1993, la République slovaque a fait la même déclaration. |
YOUGOSLAVIE | (adhésion) | 7 avril 1930 | 7 juin 1930 | Adhésion en vertu du Protocole du 4 juillet 1924 concernant l'adhésion des Etats non représentés à la Quatrième session de la Conférence de La Haye à la Convention du 17 juillet 1905 relative à la procédure civile. |
PROTOCOLE DU 4 JUILLET 1924 CONCERNANT L'ADHÉSION À LA
CONVENTION DU 17 JUILLET 1905 RELATIVE À LA PROCÉDURE CIVILE
E T A T S | Signature | Ratification | Entrée en vigueur | Commentaires |
ALLEMAGNE | 4 juillet 1924 | 8 décembre 1924 | 5 juin 1926 | |
BELGIQUE | 4 juillet 1924 | 5 décembre 1924 | 5 juin 1926 | |
DANEMARK | 4 juillet 1924 | 7 janvier 1925 | 5 juin 1926 | |
ESPAGNE | 4 juillet 1924 | 6 janvier 1925 | 5 juin 1926 | |
FRANCE | 4 juillet 1924 | 6 décembre 1924 | 5 juin 1926 | Signature et ratification sous la réserve suivante: «Le Gouvernement français a signé le présent Protocole afin de rendre possible l'adhésion à la Convention du 17 juillet 1905 d'Etats non représentés à la Quatrième Conférence de droit international privé. Il est toutefois entendu que cette Convention n'est pas applicable entre la France et les Etats nouveaux adhérents.» |
HONGRIE | 4 juillet 1924 | 11 mai 1925 | 5 juin 1926 | |
ITALIE | 4 juillet 1924 | 4 décembre 1924 | 5 juin 1926 | |
LUXEMBOURG | 4 juillet 1924 | 11 septembre 1925 | 5 juin 1926 | |
NORVÈGE | 4 juillet 1924 | 10 janvier 1925 | 5 juin 1926 | |
PAYS-BAS | 4 juillet 1924 | 1er mai 1925 | 5 juin 1926 | |
PORTUGAL | 4 juillet 1924 | 6 mai 1926 | 5 juin 1926 | |
ROUMANIE | 4 juillet 1924 | 22 avril 1925 | 5 juin 1926 | |
SUÈDE | 4 juillet 1924 | 4 décembre 1924 | 5 juin 1926 | |
SUISSE | 4 juillet 1924 | 10 décembre 1924 | 5 juin 1926 |