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The Swiss instrument of ratification contains a declaration that "la Suisse fait usage de la réserve prévue à l'article 15 de la Convention et considérera le juge appelé à statuer sur la nullité du mariage, le divorce ou la séparation de corps comme compétent pour prendre, dans les limites des articles 133, 2e alinéa, 156 et 157 du Code civil suisse, des mesures de protection de la personne ou des biens d'un mineur."

This reservation was withdrawn by Switzerland on 29 March 1993, with effect on 28 May 1993.