08: Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants
Entrée en vigueur: 1-I-1962
CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS ALIMENTAIRES ENVERS LES ENFANTS
(Conclue le 24 octobre 1956)
Les Etats signataires de la présente Convention ;
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
La loi de la résidence habituelle de l'enfant détermine si, dans quelle mesure et à qui l'enfant peut réclamer des aliments.
En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, la loi de la nouvelle résidence habituelle est applicable à partir du moment où le changement s'est effectué.
Ladite loi régit également la question de savoir qui est admis à intenter l'action alimentaire et quels sont les délais pour l'intenter.
Par le terme « enfant », on entend, aux fins de la présente Convention, tout enfant légitime, non légitime ou adoptif, non marié et âgé de moins de 21 ans accomplis.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article premier chacun des Etats contractants peut déclarer applicable sa propre loi, si
a) la demande est portée devant une autorité de cet Etat,
b) la personne à qui les aliments sont réclamés ainsi que l'enfant ont la nationalité de cet Etat, et
c) la personne à qui les aliments sont réclamés a sa résidence habituelle dans cet Etat.
Article 3
Contrairement aux dispositions qui précèdent, est appliquée la loi désignée par les règles nationales de conflit de l'autorité saisie, au cas où la loi de la résidence habituelle de l'enfant lui refuse tout droit aux aliments.
Article 4
La loi déclarée applicable par la présente Convention ne peut être écartée que si son application est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat dont relève l'autorité saisie.
Article 5
La présente Convention ne s'applique pas aux rapports d'ordre alimentaire entre collatéraux.
Elle ne règle que les conflits de lois en matière d'obligations alimentaires. Les décisions rendues en application de la présente Convention ne pourront préjuger des questions de filiation et des rapports familiaux entre le débiteur et le créancier.
Article 6
La Convention ne s'applique qu'aux cas où la loi désignée par l'article premier, est celle d'un des Etats contractants.
Article 7
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Article 8
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du quatrième instrument de ratification prévu par l'article 7, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 9
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur dans les rapports entre les Etats, qui n'élèveront pas d'objection dans les six mois de cette communication, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.
Article 10
Tout Etat, non représenté à la Huitième session de la Conférence est admis à adhérer à la présente Convention, à moins qu'un Etat ou plusieurs Etats ayant ratifié la Convention ne s'y opposent, dans un délai de six mois, à dater de la communication faite par le Gouvernement néerlandais de cette adhésion. L'adhésion se fera de la manière prévue par l'article 7, alinéa 2.
Il est entendu que les adhésions ne pourront avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention, en vertu de l'article 8, alinéa premier.
Article 11
Chaque Etat contractant, en signant ou ratifiant la présente Convention ou en y adhérant, peut se réserver de ne pas l'appliquer aux enfants adoptifs.
Article 12
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 8, alinéa premier, de la présente Convention.
Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires ou à certains des territoires indiqués dans une notification, faite conformément à l'article 9, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 24 octobre 1956, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé ainsi qu'aux Etats adhérant ultérieurement.