20: Convention du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
Entrée en vigueur: 7-X-1972
(Dans les relations entre les Etats contractants, cette Convention remplace les articles 8 à 16 des Conventions de 1905 et de 1954 sur la procédure civile)
CONVENTION SUR L'OBTENTION DES PREUVES A L'ÉTRANGER EN MATIÈRE CIVILE OU COMMERCIALE
(Conclue le 18 mars 1970)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant faciliter la transmission et l'exécution des commissions rogatoires et promouvoir le rapprochement des diverses méthodes qu'ils utilisent à ces fins,
Soucieux d'accroître l'efficacité de la coopération judiciaire mutuelle en matière civile ou commerciale,
Ont résolu de conclure une Convention à ces effets et sont convenus des dispositions suivantes :
chapitre i - commissions rogatoires
Article premier
En matière civile ou commerciale, l'autorité judiciaire d'un Etat contractant peut, conformément aux dispositions de sa législation, demander par commission rogatoire à l'autorité compétente d'un autre Etat contractant de faire tout acte d'instruction, ainsi que d'autres actes judiciaires.
Un acte d'instruction ne peut pas être demandé pour permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuves qui ne soient pas destinés à être utilisés dans une procédure engagée ou future.
L'expression « autres actes judiciaires » ne vise ni la signification ou la notification d'actes judiciaires, ni les mesures conservatoires ou d'exécution.
Article 2
Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant et de les transmettre à l'autorité compétente aux fins d'exécution. L'Autorité centrale est organisée selon les modalités prévues par l'Etat requis.
Les commissions rogatoires sont transmises à l'Autorité centrale de l'Etat requis sans intervention d'une autre autorité de cet Etat.
Article 3
La commission rogatoire contient les indications suivantes :
a) l'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;
b) l'identité et l'adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants ;
c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;
d) les actes d'instruction ou autres actes judiciaires à accomplir.
Le cas échéant, la commission rogatoire contient en outre :
e) les nom et adresse des personnes à entendre ;
f) les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues ;
g) les documents ou autres objets à examiner ;
h) la demande de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l'indication de la formule à utiliser ;
i) les formes spéciales dont l'application est demandée conformément à l'article 9.
La commission rogatoire mentionne aussi, s'il y a lieu, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 11.
Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.
Article 4
La commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité requise ou accompagnée d'une traduction faite dans cette langue.
Toutefois, chaque Etat contractant doit accepter la commission rogatoire rédigée en langue française ou anglaise, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de ces langues, à moins qu'il ne s'y soit opposé en faisant la réserve prévue à l'article 33.
Tout Etat contractant qui a plusieurs langues officielles et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter les commissions rogatoires dans l'une de ces langues pour l'ensemble de son territoire, doit faire connaître, au moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la commission rogatoire doit être rédigée ou traduite en vue de son exécution dans les parties de son territoire qu'il a déterminées. En cas d'inobservation sans justes motifs de l'obligation découlant de cette déclaration, les frais de la traduction dans la langue exigée sont à la charge de l'Etat requérant.
Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déclaration, faire connaître la ou les langues autres que celles prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la commission rogatoire peut être adressée à son Autorité centrale.
Toute traduction annexée à une commission rogatoire doit être certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou juré, soit par toute autre personne autorisée à cet effet dans l'un des deux Etats.
Article 5
Si l'Autorité centrale estime que les dispositions de la Convention n'ont pas été respectées, elle en informe immédiatement l'autorité de l'Etat requérant qui lui a transmis la commission rogatoire, en précisant les griefs articulés à l'encontre de la demande.
Article 6
En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire est transmise d'office et sans retard à l'autorité judiciaire compétente du même Etat suivant les règles établies par la législation de celui-ci.
Article 7
L'autorité requérante est, si elle le demande, informée de la date et du lieu où il sera procédé à la mesure sollicitée, afin que les parties intéressées et, le cas échéant, leurs représentants puissent y assister.
Cette communication est adressée directement auxdites parties ou à leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en a fait la demande.
Article 8
Tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire. Cette mesure peut être soumise à l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant.
Article 9
L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire, applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes à suivre.
Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.
La commission rogatoire doit être exécutée d'urgence.
Article 10
En exécutant la commission rogatoire, l'autorité requise applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne dans les cas et dans la même mesure où elle y serait obligée pour l'exécution d'une commission des autorités de l'Etat requis ou d'une demande formulée à cet effet par une partie intéressée.
Article 11
La commission rogatoire n'est pas exécutée pour autant que la personne qu'elle vise invoque une dispense ou une interdiction de déposer, établies :
a) soit par la loi de l'Etat requis ; ou
b) soit par la loi de l'Etat requérant et spécifiées dans la commission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par l'autorité requérante à la demande de l'autorité requise.
En outre, tout Etat contractant peut déclarer qu'il reconnaît de telles dispenses et interdictions établies par la loi d'autres Etats que l'Etat requérant et l'Etat requis, dans la mesure spécifiée dans cette déclaration.
Article 12
L'exécution de la commission rogatoire ne peut être refusée que dans la mesure où :
a) l'exécution, dans l'Etat requis, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ; ou
b) l'Etat requis la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence judiciaire exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante.
Article 13
Les pièces constatant l'exécution de la commission rogatoire sont transmises par l'autorité requise à l'autorité requérante par la même voie que celle utilisée par cette dernière.
Lorsque la commission rogatoire n'est pas exécutée en tout ou en partie, l'autorité requérante en est informée immédiatement par la même voie et les raisons lui en sont communiquées.
Article 14
L'exécution de la commission rogatoire ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit.
Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et interprètes et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par l'Etat requérant, conformément à l'article 9, alinéa 2.
L'autorité requise, dont la loi laisse aux parties le soin de réunir les preuves et qui n'est pas en mesure d'exécuter elle-même la commission rogatoire, peut en charger une personne habilitée à cet effet, après avoir obtenu le consentement de l'autorité requérante. En demandant celui-ci, l'autorité requise indique le montant approximatif des frais qui résulteraient de cette intervention. Le consentement implique pour l'autorité requérante l'obligation de rembourser ces frais. A défaut de celui-ci, l'autorité requérante n'est pas redevable de ces frais.
chapitre ii - obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires
Article 15
En matière civile ou commerciale, un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction ne visant que les ressortissants d'un Etat qu'il représente et concernant une procédure engagée devant un tribunal dudit Etat.
Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que cet acte ne peut être effectué que moyennant l'autorisation accordée sur demande faite par cet agent ou en son nom par l'autorité compétente désignée par l'Etat déclarant.
Article 16
Un agent diplomatique ou consulaire d'un Etat contractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un autre Etat contractant et dans la circonscription où il exerce ses fonctions, à tout acte d'instruction visant les ressortissants de l'Etat de résidence ou d'un Etat tiers, et concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat qu'il représente :
a) si une autorité compétente désignée par l'Etat de résidence a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier, et
b) s'il respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation.
Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.
Article 17
En matière civile ou commerciale, toute personne régulièrement désignée à cet effet comme commissaire, peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d'un Etat contractant à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un autre Etat contractant :
a) si une autorité compétente désignée par l'Etat de l'exécution a donné son autorisation, soit d'une manière générale, soit pour chaque cas particulier ; et
b) si elle respecte les conditions que l'autorité compétente a fixées dans l'autorisation.
Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d'instruction prévus ci-dessus peuvent être accomplis sans son autorisation préalable.
Article 18
Tout Etat contractant peut déclarer qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée par ledit Etat, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte. La déclaration peut comporter toute condition que l'Etat déclarant juge convenable d'imposer.
Lorsque l'autorité compétente fait droit à la requête, elle applique les moyens de contrainte appropriés et prévus par sa loi interne.
Article 19
L'autorité compétente, en donnant l'autorisation prévue aux articles 15, 16 et 17 ou dans l'ordonnance prévue à l'article 18, peut déterminer les conditions qu'elle juge convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu de l'acte d'instruction. Elle peut de même demander que ces heure, date et lieu lui soient notifiés au préalable et en temps utile ; en ce cas, un représentant de ladite autorité peut être présent à l'acte d'instruction.
Article 20
Les personnes visées par un acte d'instruction prévu dans ce chapitre peuvent se faire assister par leur conseil.
Article 21
Lorsqu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire est autorisé à procéder à un acte d'instruction en vertu des articles 15, 16 et 17 :
a) il peut procéder à tout acte d'instruction qui n'est pas incompatible avec la loi de l'Etat de l'exécution ou contraire à l'autorisation accordée en vertu desdits articles et recevoir, dans les mêmes conditions, une déposition sous serment ou avec affirmation ;
b) à moins que la personne visée par l'acte d'instruction ne soit ressortissante de l'Etat dans lequel la procédure est engagée, toute convocation à comparaître ou à participer à un acte d'instruction est rédigée dans la langue du lieu où l'acte d'instruction doit être accompli, ou accompagnée d'une traduction dans cette langue ;
c) la convocation indique que la personne peut être assistée de son conseil, et, dans tout Etat qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 18, qu'elle n'est pas tenue de comparaître ni de participer à l'acte d'instruction ;
d) l'acte d'instruction peut être accompli suivant les formes prévues par la loi du tribunal devant lequel la procédure est engagée, à condition qu'elles ne soient pas interdites par la loi de l'Etat de l'exécution ;
e) la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer les dispenses et interdictions prévues à l'article 11.
Article 22
Le fait qu'un acte d'instruction n'ait pu être accompli conformément aux dispositions du présent chapitre en raison du refus d'une personne d'y participer, n'empêche pas qu'une commission rogatoire soit adressée ultérieurement pour le même acte, conformément aux dispositions du chapitre premier.
chapitre iii - dispositions générales
Article 23
Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, déclarer qu'il n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».
Article 24
Tout Etat contractant peut désigner, outre l'Autorité centrale, d'autres autorités dont il détermine les compétences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent toujours être transmises à l'Autorité centrale.
Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs Autorités centrales.
Article 25
Tout Etat contractant, dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de l'un de ces systèmes, qui auront compétence exclusive pour l'exécution des commissions rogatoires en application de la présente Convention.
Article 26
Tout Etat contractant, s'il y est tenu pour des raisons de droit constitutionnel, peut inviter l'Etat requérant à rembourser les frais d'exécution de la commission rogatoire et concernant la signification ou la notification à comparaître, les indemnités dues à la personne qui fait la déposition et l'établissement du procès-verbal de l'acte d'instruction.
Lorsqu'un Etat a fait usage des dispositions de l'alinéa précédent, tout autre Etat contractant peut inviter cet Etat à rembourser les frais correspondants.
Article 27
Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle à ce qu'un Etat contractant :
a) déclare que des commissions rogatoires peuvent être transmises à ses autorités judiciaires par d'autres voies que celles prévues à l'article 2 ;
b) permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, d'exécuter les actes auxquels elle s'applique dans des conditions moins restrictives ;
c) permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume interne, des méthodes d'obtention de preuves autres que celles prévues par la présente Convention.
Article 28
La présente Convention ne s'oppose pas à ce que des Etats contractants s'entendent pour déroger :
a) à l'article 2, en ce qui concerne la voie de transmission des commissions rogatoires ;
b) à l'article 4, en ce qui concerne l'emploi des langues ;
c) à l'article 8, en ce qui concerne la présence de magistrats à l'exécution des commissions rogatoires ;
d) à l'article 11, en ce qui concerne les dispenses et interdictions de déposer ;
e) à l'article 13, en ce qui concerne la transmission des pièces constatant l'exécution ;
f) à l'article 14, en ce qui concerne le règlement des frais ;
g) aux dispositions du chapitre II.
Article 29
La présente Convention remplacera, dans les rapports entre les Etats qui l'auront ratifiée, les articles 8 à 16 des Conventions relatives à la procédure civile, respectivement signées à La Haye le 17 juillet 1905 et le premier mars 1954, dans la mesure où lesdits Etats sont Parties à l'une ou l'autre de ces Conventions.
Article 30
La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application de l'article 23 de la Convention de 1905, ni de l'article 24 de celle de 1954.
Article 31
Les accords additionnels aux Conventions de 1905 et de 1954, conclus par les Etats contractants, sont considérés comme également applicables à la présente Convention, à moins que les Etats intéressés n'en conviennent autrement.
Article 32
Sans préjudice de l'application des articles 29 et 31, la présente Convention ne déroge pas aux conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.
Article 33
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, a la faculté d'exclure en tout ou en partie l'application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4, ainsi que du chapitre II. Aucune autre réserve ne sera admise.
Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite ; l'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification du retrait.
Lorsqu'un Etat aura fait une réserve, tout autre Etat affecté par celle-ci peut appliquer la même règle à l'égard de l'Etat qui a fait la réserve.
Article 34
Tout Etat peut à tout moment retirer ou modifier une déclaration.
Article 35
Tout Etat contractant indiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, soit au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, soit ultérieurement, les autorités prévues aux articles 2, 8, 24 et 25.
Il notifiera, le cas échéant, dans les mêmes conditions :
a) la désignation des autorités auxquelles les agents diplomatiques ou consulaires doivent s'adresser en vertu de l'article 16 et de celles qui peuvent accorder l'autorisation ou l'assistance prévues aux articles 15, 16 et 18 ;
b) la désignation des autorités qui peuvent accorder au commissaire l'autorisation prévue à l'article 17 ou l'assistance prévue à l'article 18 ;
c) les déclarations visées aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 et 27 ;
d) tout retrait ou modification des désignations et déclarations mentionnées ci-dessus ;
e) tout retrait de réserves.
Article 36
Les difficultés qui s'élèveraient entre les Etats contractants à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.
Article 37
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 38
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 37, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 39
Tout Etat non représenté à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé qui est Membre de la Conférence ou de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci ou Partie au Statut de la Cour internationale de Justice pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 38, alinéa premier.
L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après le dépôt de son instrument d'adhésion.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas ; celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La Convention entrera en vigueur entre l'Etat adhérant et l'Etat ayant déclaré accepter cette adhésion soixante jours après le dépôt de la déclaration d'acceptation.
Article 40
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 41
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur, conformément à l'article 38, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 42
Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 37, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 39 :
a) les signatures et ratifications visées à l'article 37 ;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 38, alinéa premier ;
c) les adhésions visées à l'article 39 et la date à laquelle elles auront effet ;
d) les extensions visées à l'article 40 et la date à laquelle elles auront effet ;
e) les désignations, réserves et déclarations mentionnées aux articles 33 et 35 ;
f) les dénonciations visées à l'article 41, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 18 mars 1970, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Onzième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.