21: Convention du 2 octobre 1973 sur l'administration internationale des successions

Entrée en vigueur: 1-VII-1993


 

 

 

 

 

 

CONVENTION SUR L'ADMINISTRATION INTERNATIONALE DES SUCCESSIONS

(Conclue le 2 octobre 1973)


 

Les Etats signataires de la présente Convention,

Désirant établir des dispositions communes en vue de faciliter l'administration internationale des successions,

Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :

 

chapitre i - certificat international

Article premier

Les Etats contractants instituent un certificat international désignant la ou les personnes habilitées à administrer la succession mobilière, et indiquant ses ou leurs pouvoirs.

Ce certificat, établi dans l'Etat contractant désigné à l'article 2, et selon le modèle annexé à la présente Convention, sera reconnu dans les Etats contractants.

Tout Etat contractant aura la faculté de subordonner cette reconnaissance à la procédure ou à la publicité prévue à l'article 10.

 

chapitre ii - établissement du certificat

Article 2

Le certificat est établi par l'autorité compétente dans l'Etat de la résidence habituelle du défunt.

Article 3

Pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs, l'autorité compétente applique sa loi interne, sauf dans les cas suivants, où elle appliquera la loi interne de l'Etat dont le défunt était ressortissant :

1. lorsque tant l'Etat de la résidence habituelle que celui dont le défunt était ressortissant ont fait la déclaration prévue à l'article 31 ;
2. lorsque l'Etat dont le défunt était ressortissant, mais non celui de la résidence habituelle, a fait la déclaration prévue à l'article 31 et que le défunt n'avait pas habité depuis au moins 5 ans avant son décès dans l'Etat de l'autorité émettrice du certificat.

Article 4

Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que, pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs, il appliquera, par dérogation à l'article 3, sa loi interne ou celle de l'Etat dont le défunt était ressortissant selon le choix fait par ce dernier.

Article 5

Avant l'émission du certificat, l'autorité compétente peut, au cas où elle applique la loi interne de l'Etat dont le défunt était ressortissant, demander à une autorité de cet Etat, désignée à cet effet, si les mentions du certificat sont conformes à ladite loi et fixer, si elle l'estime opportun, un délai pour la réponse. Faute de réponse dans ce délai, elle établit le certificat selon sa propre appréciation du contenu de la loi applicable

Article 6

Chaque Etat contractant désigne l'autorité judiciaire ou administrative compétente pour établir le certificat.

Tout Etat contractant a la faculté de déclarer que le certificat, dressé sur son territoire, sera considéré comme « établi par l'autorité compétente » s'il est établi par une des personnes appartenant à une catégorie professionnelle désignée par cet Etat, et s'il est confirmé par l'autorité compétente.

Article 7

L'autorité émettrice, après avoir pris les mesures de publicité propres à informer les intéressés, notamment le conjoint survivant, et avoir procédé, au besoin, à des recherches, délivre sans retard le certificat.

Article 8

L'autorité compétente informe, sur sa demande, toute personne ou autorité intéressée de l'émission du certificat et de son contenu et, le cas échéant, de son annulation, de sa modification ou de la suspension de ses effets.

L'annulation du certificat, sa modification ou la suspension de ses effets par l'autorité émettrice doit être portée à la connaissance de toute personne ou autorité qui aura été précédemment informée par écrit de son émission.

 

chapitre iii - reconnaissance du certificat - mesures conservatoires ou urgentes

Article 9

Sous réserve des dispositions de l'article 10, seule la présentation du certificat peut être exigée, dans les Etats contractants autres que celui où il a été émis, pour attester la désignation et les pouvoirs de la ou des personnes habilitées à administrer la succession.

Aucune légalisation ni formalité analogue ne peut être exigée.

Article 10

Tout Etat contractant a la faculté de subordonner la reconnaissance du certificat, soit à la décision d'une autorité statuant à la suite d'une procédure rapide, soit seulement à une publicité.

Cette procédure pourra comporter des oppositions et recours, pour autant qu'ils soient fondés sur les articles 13, 14, 15, 16 et 17.

Article 11

Lorsque la procédure ou la publicité prévue à l'article 10 est requise, le titulaire du certificat peut, dès la date de l'entrée en vigueur de celui-ci, et le cas échéant pendant toute la procédure de reconnaissance, prendre ou solliciter, sur simple présentation, dans les limites du certificat, toutes mesures conservatoires ou urgentes, jusqu'à décision contraire.

Les dispositions de la loi de l'Etat requis relatives à une reconnaissance intérimaire pourront être appliquées, pourvu que cette reconnaissance fasse l'objet d'une procédure d'urgence.

Toutefois, le titulaire du certificat ne pourra plus prendre ou solliciter les mesures visées à l'alinéa premier après le soixantième jour qui suit la date de l'entrée en vigueur du certificat, s'il n'a pas entamé la procédure de reconnaissance ou accompli les diligences nécessaires à la publicité prévue.

Article 12

La validité des mesures conservatoires ou urgentes qui ont été prises en vertu de l'article 11 n'est pas affectée par l'expiration du délai prévu à cet article, ni par une décision de refus de reconnaissance.

Tout intéressé peut néanmoins demander la mainlevée ou la confirmation de ces mesures, conformément à la loi de l'Etat requis.

Article 13

La reconnaissance peut être refusée dans les cas suivants :

1. s'il apparaît que le certificat n'est pas authentique ou n'est pas conforme au modèle annexé à la présente Convention ;
2. s'il ne ressort pas des mentions du certificat qu'il émane d'une autorité internationalement compétente au sens de la présente Convention.

Article 14

La reconnaissance du certificat peut en outre être refusée si, du point de vue de l'Etat requis :

1. le défunt avait sa résidence habituelle dans cet Etat ; ou bien
2. si le défunt avait la nationalité de cet Etat et qu'il résulte de cette circonstance que, selon les articles 3 et 4, la loi interne de l'Etat requis aurait dû être appliquée pour la désignation du titulaire du certificat et l'indication de ses pouvoirs. Toutefois, dans ce cas, la reconnaissance ne peut être refusée si les mentions du certificat ne sont pas en opposition avec la loi interne de l'Etat requis.

Article 15

La reconnaissance peut également être refusée lorsque le certificat est incompatible avec une décision sur le fond rendue ou reconnue dans l'Etat requis.

Article 16

Au cas où un certificat mentionné à l'article premier lui serait présenté, alors qu'un autre certificat mentionné au même article aurait déjà été antérieurement reconnu dans l'Etat requis, l'autorité requise peut, si les deux certificats sont incompatibles, soit rétracter la reconnaissance du premier et reconnaître le second, soit refuser la reconnaissance du second.

Article 17

La reconnaissance du certificat peut enfin être refusée si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public de l'Etat requis.

Article 18

Le refus de reconnaissance peut être limité à certains des pouvoirs indiqués dans le certificat.

Article 19

La reconnaissance ne peut être refusée ni partiellement, ni totalement, pour aucun motif autre que ceux énumérés aux articles 13, 14, 15, 16 et 17. Il en va de même en cas de rétractation ou d'infirmation de la reconnaissance.

Article 20

L'existence d'une administration locale antérieure dans l'Etat requis ne dispense pas l'autorité de ce dernier de l'obligation de reconnaître le certificat, conformément à la présente Convention.

Dans ce cas le titulaire du certificat est seul investi des pouvoirs indiqués dans ce document ; pour les pouvoirs qui n'y sont pas indiqués, l'Etat requis peut maintenir l'administration locale.

 

chapitre iv - utilisation et effets du certificat

Article 21

L'Etat requis a la faculté de subordonner l'exercice des pouvoirs du titulaire du certificat au respect des règles relatives à la surveillance et au contrôle des administrations locales.

En outre, il a la faculté de subordonner l'appréhension des biens situés sur son territoire au paiement des dettes.

L'application du présent article ne peut mettre en cause la désignation et l'étendue des pouvoirs du titulaire du certificat.

Article 22

Toute personne qui paie ou remet des biens au titulaire d'un certificat dressé, et s'il y a lieu reconnu, conformément à la présente Convention, sera libérée, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi.

Article 23

Toute personne ayant acquis des biens successoraux du titulaire d'un certificat dressé, et s'il y a lieu reconnu, conformément à la présente Convention, est considérée, sauf s'il est établi qu'elle était de mauvaise foi, les avoir acquis d'une personne ayant pouvoir d'en disposer.

 

chapitre v - annulation - modification - suspension du certificat

Article 24

Lorsque, au cours d'une procédure de reconnaissance, la désignation ou les pouvoirs du titulaire du certificat sont mis en cause pour un motif de fond, les autorités de l'Etat requis peuvent suspendre les effets provisoires du certificat et surseoir à statuer, en fixant le cas échéant un délai pour l'introduction de l'action au fond devant le tribunal compétent.

Article 25

Lorsque la désignation ou les pouvoirs du titulaire du certificat sont mis en cause dans une contestation au fond devant les tribunaux de l'Etat où le certificat a été émis, les autorités de tout autre Etat contractant peuvent suspendre les effets du certificat jusqu'à la fin du litige.

Lorsque la contestation au fond a été portée devant les tribunaux de l'Etat requis ou d'un autre Etat contractant, les autorités de l'Etat requis peuvent de même suspendre les effets du certificat jusqu'à la fin du litige.

Article 26

Si un certificat est annulé ou si ses effets sont suspendus dans l'Etat où il a été établi, les autorités de tout Etat contractant doivent donner effet à cette annulation ou à cette suspension sur le territoire de cet Etat, à la demande de tout intéressé ou si elles en ont été informées conformément à l'article 8.

Si une des mentions du certificat est modifiée dans l'Etat de l'autorité émettrice, cette autorité doit annuler le certificat et en établir un nouveau.

Article 27

L'annulation d'un certificat, sa modification ou la suspension de ses effets selon les articles 24, 25 et 26 ne met pas en cause les actes accomplis par son titulaire sur le territoire d'un Etat contractant avant la décision de l'autorité de cet Etat donnant effet à l'annulation, à la modification ou à la suspension.

Article 28

La validité des actes juridiques passés avec le titulaire du certificat ne peut être mise en cause pour la seule raison que le certificat a été annulé ou modifié ou que ses effets ont cessé ou ont été suspendus, sauf si la mauvaise foi de l'autre partie est établie.

Article 29

Les conséquences de la rétractation ou de l'infirmation de la reconnaissance sont les mêmes que celles qui ont été prévues aux articles 27 et 28.

 

chapitre vi - immeubles

Article 30

Si la loi en conformité de laquelle le certificat a été établi accorde à son titulaire des pouvoirs sur les immeubles situés à l'étranger, l'autorité émettrice indiquera l'existence de ces pouvoirs dans le certificat.

Les autres Etats contractants auront la faculté de reconnaître ces pouvoirs en tout ou en partie.

Les Etats contractants qui auront fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent indiqueront dans quelle mesure ils reconnaîtront de tels pouvoirs.

 

chapitre vii - dispositions générales

Article 31

Aux fins et sous les conditions de l'article 3, tout Etat contractant a la faculté de déclarer que sa loi interne doit être appliquée, si le défunt est un de ses ressortissants, pour désigner le titulaire du certificat et indiquer ses pouvoirs.

Article 32

Au sens de la présente Convention, on entend par « résidence habituelle » ou « nationalité » du défunt celle qu'il avait au moment du décès.

Article 33

Les mentions imprimées dans la formule modèle du certificat annexée à la présente Convention peuvent être rédigées dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité émettrice. Elles doivent en outre être rédigées soit en langue française, soit en langue anglaise.

Les blancs correspondant à ces mentions sont remplis soit dans la langue ou l'une des langues officielles de l'autorité émettrice, soit en langue française, soit en langue anglaise.

Le titulaire du certificat qui invoque la reconnaissance doit produire, sauf dispense de l'autorité requise, la traduction des mentions non imprimées figurant dans le certificat.

Article 34

A l'égard d'un Etat contractant qui connaît en matière d'administration des successions deux ou plusieurs systèmes de droit applicables à des catégories différentes de personnes, toute référence à la loi de cet Etat sera interprétée comme visant le système de droit désigné par le droit de celui-ci.

Article 35

Tout Etat contractant qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents s'appliquent en ce qui concerne l'administration des successions, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à toutes ces unités territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle déclaration.

Ces déclarations indiqueront expressément l'unité territoriale à laquelle la Convention s'applique.

Les autres Etats contractants pourront refuser de reconnaître un certificat si, à la date où la reconnaissance est invoquée, la Convention n'est pas applicable à l'unité territoriale dans laquelle le certificat a été émis.

Article 36

Lorsqu'un Etat contractant est composé de deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des lois différentes sont en vigueur en ce qui concerne l'administration des successions :

1. toute référence aux autorités, à la loi ou à la procédure de l'Etat d'origine du certificat sera interprétée comme visant l'autorité, la loi ou la procédure de l'unité territoriale dans laquelle le défunt avait sa résidence habituelle ;
2. toute référence aux autorités, à la loi ou à la procédure de l'Etat requis sera interprétée comme visant les autorités, la loi ou la procédure de l'unité territoriale dans laquelle le certificat est produit ;
3. toute référence faite en vertu des chiffres 1 et 2 du présent article à la loi ou à la procédure de l'Etat d'origine du certificat ou de l'Etat requis sera interprétée comme comprenant les règles et principes en vigueur dans cet Etat et qui sont applicables dans l'unité territoriale considérée ;
4. toute référence à la loi nationale du défunt sera interprétée comme visant la loi déterminée par les règles en vigueur dans l'Etat dont le défunt était ressortissant ou, à défaut de telles règles, la loi de l'unité territoriale avec laquelle le défunt avait les liens les plus étroits.

Article 37

Chaque Etat contractant notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion :

1. la désignation des autorités prévues aux articles 5 et 6, alinéa 1 ;
2. l'indication des modalités selon lesquelles les informations prévues à l'article 8 peuvent être obtenues ;
3. s'il a choisi ou non de subordonner la reconnaissance à une procédure ou à une publicité et, au cas où une procédure existe, la désignation de l'autorité devant laquelle elle doit être portée.

Chaque Etat contractant mentionné à l'article 35 notifiera au même moment au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas les indications prévues à l'alinéa 2 dudit article.

Chaque Etat contractant notifiera par la suite, de la même manière, toute modification des désignations et indications mentionnées ci-dessus.

Article 38

Chaque Etat contractant qui désire faire usage d'une ou plusieurs des facultés prévues aux articles 4, 6 alinéa 2, 30 alinéas 2 et 3 et 31, le notifiera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas soit au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, soit ultérieurement.

La désignation prévue à l'article 6, alinéa 2, et l'indication prévue à l'article 30, alinéa 3, seront faites dans la notification.

Chaque Etat contractant notifiera par la suite, de la même manière, toute modification aux déclarations, désignations et indications mentionnées ci-dessus.

Article 39

Les dispositions de la présente Convention prévalent sur celles de toutes Conventions bilatérales auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions relatives aux mêmes matières, à moins qu'il n'en soit autrement convenu entre les Parties à de telles Conventions.

La présente Convention ne porte pas atteinte à l'application d'autres Conventions multilatérales auxquelles un ou plusieurs Etats contractants sont ou seront Parties et qui contiennent des dispositions relatives aux mêmes matières.

Article 40

La présente Convention s'applique même aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur.

 

chapitre viii - dispositions finales

Article 41

La présente Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.

Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 42

Tout Etat qui n'est devenu Membre de la Conférence qu'après la Douzième session, ou qui appartient à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution spécialisée de celle-ci, ou est Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 44.

L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans les douze mois après la réception de la notification prévue au chiffre 3 de l'article 46. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion.

Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 43

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux.

Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat.

Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

L'extension aura effet dans les rapports entre les Etats qui, douze mois après la réception de la notification prévue à l'article 46, chiffre 4, n'auront pas élevé d'objection à son encontre, et le territoire ou les territoires dont les relations internationales sont assurées par l'Etat en question, et pour lequel ou lesquels la notification aura été faite.

Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat membre au moment d'une ratification, acceptation ou approbation ultérieure à l'extension.

Ces objections seront notifiées au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.

Article 44

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois du calendrier suivant le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 41, alinéa 2.

Ensuite, la Convention entrera en vigueur :

- pour chaque Etat signataire ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du troisième mois du calendrier après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
- pour tout Etat adhérant, le premier jour du troisième mois du calendrier après l'expiration du délai visé à l'article 42 ;
- pour les territoires auxquels la Convention a été étendue conformément à l'article 43, le premier jour du troisième mois du calendrier qui suit l'expiration du délai visé audit article.

Article 45

La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 44, alinéa premier, même pour les Etats qui postérieurement l'auront ratifiée, acceptée, approuvée ou y auront adhéré.

La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.

La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains territoires auxquels s'applique la Convention.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.

Article 46

Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats Membres de la Conférence, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 42 :

1. les signatures, ratifications, acceptations, et approbations visées à l'article 41 ;
2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 44 ;
3. les adhésions visées à l'article 42 et la date à laquelle elles auront effet ;
4. les extensions visées à l'article 43 et la date à laquelle elles auront effet ;
5. les objections aux adhésions et aux extensions visées aux articles 42 et 43 ;
6. les désignations, indications, et déclarations mentionnées aux articles 37 et 38 ;
7. les dénonciations visées à l'article 45.

 

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 2 octobre 1973, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats Membres de la Conférence de La Haye de droit international privé lors de sa Douzième session.


ANNEXE À LA CONVENTION

Certificat international

(Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur l'administration internationale des successions)

A   Autorité émettrice

1   Pays :

2   - Le (nom et adresse de l'autorité) certifie que :

     ou

     - (nom et adresse et qualité de la personne) désignée conformément à l'article 6, alinéa 2, et dont le certificat est confirmé sous lettre I, b), ci-dessous, certifie que :

B   Renseignements concernant le défunt

3   par suite du décès de . . . [1] de sexe . . . . (célibataire/marié/veuf/divorcé), date et lieu de naissance . . . survenu le . . . à. . .

4   dont la dernière adresse connue était . . .

5   de nationalité . . . [2]

6   dont la dernière résidence habituelle était située . . . (Etat, ville, rue . . .)

7   dont un testament a été présenté (ou non) à l'autorité

8   et dont un contrat de mariage en date du . . . a été présenté (ou non) à l'autorité

C   Titulaire du certificat

9   nom . . . adresse . . . (de la personne ou de l'organisme)

10 est (sont) habilité(es) en vertu de la loi . . . à accomplir tous actes sur tous les biens corporels ou incorporels de la succession mobilière et à agir dans l'intérêt ou pour le compte de celle-ci[3],

     ou

     est (sont) habilité(es) en vertu de la loi . . . à accomplir tous actes sur tous les biens corporels ou incorporels de la succession mobilière et à agir dans l'intérêt ou pour le compte de celle-ci3,

     à l'exception des actes suivants : . . .

     a)  sur tous les biens : . . .

     b)  sur tel bien ou telle catégorie de biens : . . .

     ou

     est (sont) habilité(es) en vertu de la loi . . . à accomplir les actes indiqués dans la liste annexée3.

D   Pouvoirs sur les immeubles (le cas échéant)[4] :

E   Faculté de se faire représenter :

     oui/non

F   Autres observations :

G   Date limite des pouvoirs (le cas échéant) :

H   Date d'entrée en vigueur du certificat (le cas échéant) :

I     Date du certificat et signatures :

     Fait le . . . à . . .

     Signature/sceau de l'autorité émettrice :

     ou

     a)  signature/sceau de la personne ayant établi le certificat,

     et

     b)  signature/sceau de l'autorité confirmant le certificat.

Liste

Actes pouvant être accomplis relativement aux biens corporels ou incorporels de la succession mobilière ou pour le compte de celle-ci

Mettre le mot « non » en face des actes qui ne sont pas autorisés

Individuelle-ment

 

Collective-ment

 

Obtenir tous renseignements concernant l'actif et le passif de la succession
Prendre connaissance de tous testaments ou autres actes concernant la succession
Prendre toutes mesures conservatoires
Prendre toutes mesures urgentes
Se faire remettre les biens Recevoir paiement des dettes et délivrer quittance
Exécuter ou dénoncer des contrats
Ouvrir, utiliser, clore un compte en banque
Déposer
Donner ou prendre en location
Prêter
Emprunter
Mettre en gage
Vendre
Continuer un commerce
Exercer les droits d'actionnaire
Donner
Agir en justice
Défendre en justice
Compromettre
Transiger
Payer les dettes
Délivrer les legs
Procéder au partage
Distribuer l'actif

Autres actes[5] :

 

 

 

 

Biens ou catégories de biens sur lesquels des actes ne peuvent être accomplis :

a) biens ou catégories de biens :
b) actes ne pouvant être accomplis :



[1]      Pour les personnes mariées, indiquer éventuellement, selon l'usage, le nom de jeune fille ou de l'autre époux.

[2]      Si l'autorité émettrice sait que le défunt avait plusieurs nationalités, elle a la faculté de les indiquer.

[3]      L'autorité émettrice a la faculté d'indiquer en quelle qualité le bénéficiaire peut agir (par ex. héritier, exécuteur testamentaire, administrateur).

[4]      Voir article 30 de la Convention.

[5]      Voir notamment l'article 30 de la Convention.