Réserves
Articles: 26
«Todas las comunicaciones para la Autoridad Central deben estar redactadas en idioma español.
La República de Venezuela no está obligada a asumir ninguno de los gastos mencionados en el párrafo tercero del Artículo 26.»*
(Traduction )
Toutes les communications destinées à l'Autorité centrale doivent être rédigées en espagnol.
La République du Venezuela n'est pas tenue au paiement des frais visés à l'article 26, paragraphe 3.*
* Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 26 février 1997 une Note en date du 24 février 1997 de l'Ambassade de Finlande concernant les réserves faites par le Venezuela. La Note se lit ainsi:
(Traduction )
(...) Le Gouvernement finlandais ne peut pas accepter ces réserves, dans la mesure où elles sont incompatibles avec le 2e alinéa de l'article 24, le 3e alinéa de l'article 26 et le 1er alinéa de l'article 42 de la Convention.
Selon le 1er alinéa de l'article 24, toute demande, communication ou autre document sont envoyés dans leur langue originale à l'Autorité centrale de l'Etat requis et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.
Selon le 2e alinéa de l'article 24, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 42, s'opposer à l'utilisation soit du français, soit de l'anglais, dans toute demande, communication ou autre document adressés à son Autorité centrale. Compte tenu de l'esprit et de la lettre de cette disposition, le Gouvernement finlandais considère que la réserve faite par la République du Venezuela, qui exclut l'utilisation à la fois du français et de l'anglais dans les cas où une traduction en espagnol est difficilement réalisable, n'est pas autorisée en vertu du 2e alinéa de l'article 24 et du 1er alinéa de l'article 42.
De plus, la réserve semble exiger que toutes les communications, y compris les documents originaux transmis à l'Autorité centrale du Venezuela, devront être rédigées en espagnol, alors qu'en vertu du 1er alinéa de l'article 24, les documents seront envoyés dans leur langue originale et accompagnés d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat (ou lorsqu'une telle traduction est difficilement réalisable, soit en français, soit en anglais). Une telle exigence, contenue implicitement dans la réserve, est non seulement incompatible avec l'article 24, mais aussi, dans la plupart des cas, impossible à respecter dans les cas où les documents originaux qui, en vertu du 1er alinéa, doivent être envoyés à l'Etat requis, n'ont pas été rédigés en espagnol.
En vertu du 3e alinéa de l'article 26, un Etat contractant peut faire la réserve selon laquelle il n'est tenu au paiement des frais visés au 2e alinéa, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Or, la réserve faite par la République du Venezuela semble indiquer que, dans l'application de la Convention, le Venezuela ne paierait les frais visés ci-dessus dans aucune circonstance, même pas dans les cas où ces frais pourraient éventuellement être couverts par le système vénézuélien d'assistance judiciaire et juridique.
Le Gouvernement finlandais estime qu'une telle réserve est incompatible avec le 3e alinéa de l'article 26 et le 1er alinéa de l'article 42 de la Convention.
En conclusion, le Gouvernement finlandais déclare que, pour ce qui est de la Finlande, ces réserves ne peuvent être invoquées par les autorités de la République du Venezuela, dans la mesure où cela serait incompatible avec les dispositions de la Convention citées ci-dessus.
La présente déclaration ne doit pas être interprétée comme empêchant l'entrée en vigueur de la Convention entre la Finlande et la République du Venezuela.
* Le Gouvernement de l'Allemagne a déposé le 15 avril 1997, auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, la déclaration suivante concernant cette réserve:
(Traduction )
La réserve formulée par le Venezuela est interprétée par le Gouvernement fédéral dans ce sens que les personnes indigentes qui introduisent une demande conformément à la Convention susmentionnée peuvent bénéficier des dispositions générales prévues par le droit procédural civil vénézuélien pour les personnes indigentes, c'est-à-dire que la gratuité de l'accès aux tribunaux et de la consultation d'un avocat est également garantie pour les procédures engagées dans le cadre de la Convention.