Les Parties contractantes et les signataires de la présente Convention qui sont également Membres de la HCCH (l’Organisation) sont indiqués en gras ; les Parties contractantes et les signataires qui ne sont pas Membres de la HCCH sont indiqués en italique.
Parties | S 1 | R/A/S2 | Type3 | VIG4 | EXT5 | Aut6 | Rés/D/N/CD7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 8-X-1958 | 2-XI-1961 | R | 1-I-1962 | 1 | ||
Autriche | 15-IV-1958 | 5-IX-1960 | R | 1-I-1962 | 1 | ||
Belgique | 11-VII-1958 | 15-IX-1961 | R | 1-I-1962 | 1 | ||
Chine | C | 1 | D,N 15 | ||||
Danemark | 12-VIII-1965 | 2-XI-1965 | R | 1-I-1966 | 1 | ||
Espagne | 18-I-1973 | 11-IX-1973 | R | 9-XI-1973 | |||
Finlande | 10-II-1966 | 26-VI-1967 | R | 24-VIII-1967 | 1 | ||
France | 6-I-1965 | 26-V-1966 | R | 25-VII-1966 | 11 | 1 | N |
Grèce | 15-IV-1958 | ||||||
Hongrie | 20-X-1964 | A* | 19-XII-1964 | 1 | |||
Italie | 8-X-1958 | 22-II-1961 | R | 1-I-1962 | 1 | ||
Liechtenstein | 2-VI-1972 | A* | 1-VIII-1972 | 1 | Res 18 | ||
Luxembourg | 14-III-1962 | Res 18 | |||||
Norvège | 19-V-1958 | 2-IX-1965 | R | 1-XI-1965 | 1 | D 13 | |
Pays-Bas | 25-V-1959 | 28-II-1964 | R | 28-IV-1964 | 4 | 1 | D |
Portugal | 9-IX-1971 | 27-XII-1973 | R | 24-II-1974 | 1 | D | |
République tchèque | 24-IX-1970 | A* | 29-XII-1970 | 1 | D 13 | ||
Slovaquie | 24-IX-1970 | A* | 29-XI-1970 | 1 | D 13 | ||
Suède | 10-XII-1965 | 31-XII-1965 | R | 1-III-1966 | 1 | ||
Suisse | 4-VII-1963 | 18-XI-1964 | R | 17-I-1965 | 1 | ||
Suriname | 29-X-1976 | A* | 25-XI-1975 | 1 | D | ||
Türkiye | 11-VI-1968 | 27-IV-1973 | R | 25-VI-1973 | 1 |
Type
Chine Type Continuation
Cette Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao uniquement, suite à une extension faite par le Portugal. Lorsque Macao a été rétrocédé à la République populaire de Chine le 20 décembre 1999, la Chine a déclaré que la Convention continuera de s'appliquer à Macao.
Date d'entrée en vigueur de la Convention pour Macao: le 24 février 1974.
Déclarations / notifications :
Le dépositaire a reçu une Note en date du 16 décembre 1999 de la part de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine, qui se lit ainsi:
(Translation )
"Your Excellency,
In accordance with the Joint Declaration of the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Portugal on the Question of Macao (hereinafter referrred to as the Joint Declaration), signed on 13 April 1987, the Government of the People's Republic of China will resume the exercise of sovereignty over Macao with effect from 20 December 1999. Macao will from that date, become a Special Administrative Region of the People's Republic of China and will enjoy a high degree of autonomy, except in foreign and defence affairs which are the responsibilities of the Central People's Government of the People's Republic of China.
It is provided both in Section VIII of Elaboration by the Government of the People's Republic of China of its Basic Policies Regarding Macao, which is annex I to the Joint Declaration, and Article 138 of the Basic Law of Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China, which was adopted on 31 March 1993 by the National People's Congress of the People's Republic of China, that international agreements to which the Government of the People's Republic of China is not yet a party but which are implemented in Macao, may continue to be implemented in the Macao Special Administrative Region.
In accordance with the provisions mentioned above, I am instructed by the Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, to inform Your Excellency of the following:
The Convention concerning the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations Towards Children, concluded at The Hague on 15 April 1958 (hereinafter referred to as the "Convention"), which applies to Macao at present, will continue to apply to the Macao Special Administrative Region with effect from 20 December 1999. The Government of the People's Republic of China also wishes to make the following declaration:
In accordance with Article 15 of the Convention, it designates the Primary Courts, Intermediate Courts and the Court of Final Appeal of the Macao Special Administrative Region as the authorities competent to render decisions relating to maintenance and to render foreign decisions enforceable in the Macao Special Administrative Region.
Within the above ambit, the Government of the People's Republic of China will assume the responsibility for the international rights and obligations that place on a party to the Convention.
It would be appreciated if the contents of this Note could be placed formally on record and brought to the attention of the other Parties to the Convention.
(...)
(signed: Hua Liming, Ambassador of the People's Republic of China to the Kingdom of the Netherlands)".
Suriname Type Adhésion donnant lieu à une procédure d’acceptation ; veuillez cliquer sur A* pour plus d’informations sur les acceptations de cette adhésion ;*
Le Suriname a déclaré le 29 octobre 1976 que la Convention demeure applicable au territoire de la République après l'accession à l'indépendance le 25 novembre 1975.
Res/D/N
Chine Articles Déclarations Notifications
Cette Convention s'applique à la Région administrative spéciale de Macao uniquement, suite à une extension faite par le Portugal. Lorsque Macao a été rétrocédé à la République populaire de Chine le 20 décembre 1999, la Chine a déclaré que la Convention continuera de s'appliquer à Macao.
Date d'entrée en vigueur de la Convention pour Macao: le 24 février 1974.
Déclarations / notifications :
Le dépositaire a reçu une Note en date du 16 décembre 1999 de la part de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine, qui se lit ainsi:
(Translation )
"Your Excellency,
In accordance with the Joint Declaration of the Government of the People's Republic of China and the Government of the Republic of Portugal on the Question of Macao (hereinafter referrred to as the Joint Declaration), signed on 13 April 1987, the Government of the People's Republic of China will resume the exercise of sovereignty over Macao with effect from 20 December 1999. Macao will from that date, become a Special Administrative Region of the People's Republic of China and will enjoy a high degree of autonomy, except in foreign and defence affairs which are the responsibilities of the Central People's Government of the People's Republic of China.
It is provided both in Section VIII of Elaboration by the Government of the People's Republic of China of its Basic Policies Regarding Macao, which is annex I to the Joint Declaration, and Article 138 of the Basic Law of Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China, which was adopted on 31 March 1993 by the National People's Congress of the People's Republic of China, that international agreements to which the Government of the People's Republic of China is not yet a party but which are implemented in Macao, may continue to be implemented in the Macao Special Administrative Region.
In accordance with the provisions mentioned above, I am instructed by the Minister of Foreign Affairs of the People's Republic of China, to inform Your Excellency of the following:
The Convention concerning the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations Towards Children, concluded at The Hague on 15 April 1958 (hereinafter referred to as the "Convention"), which applies to Macao at present, will continue to apply to the Macao Special Administrative Region with effect from 20 December 1999. The Government of the People's Republic of China also wishes to make the following declaration:
In accordance with Article 15 of the Convention, it designates the Primary Courts, Intermediate Courts and the Court of Final Appeal of the Macao Special Administrative Region as the authorities competent to render decisions relating to maintenance and to render foreign decisions enforceable in the Macao Special Administrative Region.
Within the above ambit, the Government of the People's Republic of China will assume the responsibility for the international rights and obligations that place on a party to the Convention.
It would be appreciated if the contents of this Note could be placed formally on record and brought to the attention of the other Parties to the Convention.
(...)
(signed: Hua Liming, Ambassador of the People's Republic of China to the Kingdom of the Netherlands)".
France Articles Notifications
Par un acte en date du 26 mai 1966 la République Française a déclaré que la Convention s'applique à l'ensemble du territoire de la République Française.
Liechtenstein Articles Réserves
"(Art. 18). Les décisions rendues par les autorités d'un autre Etat contractant, qui aurait été compétent en raison de la résidence du créancier d'aliments (Art. 3, chiffre 2 de la Convention), ne peuvent à défaut d'une norme de compétence nationale, être ni reconnues, ni déclarées exécutoires dans la Principauté de Liechtenstein."
Luxembourg Articles Réserves
"Les décisions rendues dans d'autres Etats contractants par une autorité qui aurait été compétente uniquement en raison de la résidence du créancier d'aliments ne seront ni reconnues ni exécutées au Grand-Duché de Luxembourg."
Norvège Articles Déclarations
Désignation des autorités compétentes conformément à l'article 13, alinéa premier:
«Par le Gouvernement de la Norvège:
En Norvège, la pension alimentaire revenant à un enfant sera fixée par le Percepteur des pensions alimentaires (Bidragsfogden) au lieu de résidence de l'ayant droit à la pension. Si l'une des parties est domiciliée à l'étranger, le Percepteur des pensions alimentaires à Oslo, Service des affaires étrangères – Bidragsfogden i Oslo, utenlandsavdelingen (à partir du 1er octobre 1992: le Service des affaires étrangères de l'Assurance nationale – Folketrygdkontoret for utenlandssaker) fixe le montant de la pension alimentaire. Le Préfet d'Oslo statue sur les appels des décisions prises par le Percepteur des pensions alimentaires.
La question peut être tranchée par le tribunal uniquement lorsque l'un des parents en fait la requête à l'occasion d'une instance matrimoniale ou d'un procès concernant l'attribution de la garde de l'enfant et le droit de visite.
Le Percepteur des pensions alimentaires peut également référer les parents au tribunal, si cela paraît souhaitable vu la nature de l'affaire.
Une demande de pension en faveur du conjoint sera tranchée par le tribunal, mais pourra également être décidée par le Préfet du département si les deux parties en sont d'accord. Le Ministère de la Justice statue sur les appels des décisions du Préfet du département.
Les demandes d'exécution de décisions prises à l'étranger concernant des pensions alimentaires doivent être adressées au Percepteur des pensions alimentaires à Oslo, Service des affaires étrangères – Bidragsfogden i Oslo, utenlandsavdelingen (à partir du 1er octobre 1992: au Service des affaires étrangères de l'Assurance nationale – Folketrygdkontoret for utenlandssaker)»*.
Par une Note en date du 21 mars 1995, la Norvège a informé le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas de ce qui suit:
(Traduction)
Depuis le 1er octobre 1992, le «Norwegian Office for Social Insurance Abroad» (Office Norvégien pour l'assurance sociale à l'étranger), «Child Maintenance Division» (Bureau pour l'Entretien des Enfants), fonctionne tant comme organisme de transmission que de réception pour la collecte des pensions alimentaires des enfants dont l'un des parents réside à l'étranger.
Adresse de l'office nommé ci-dessus:
Folkertrygdkontoret for utenlandssaker
Bidragskontoret
Postboks 8138 Dep.
0032 Oslo
Norway.
Pays-Bas Articles Déclarations
Déclaration
En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'expression « territoires métropolitains », utilisée dans le texte de ladite Convention, signifie « territoire européen », vu l'égalité qui existe du point de vue du droit public entre les Pays-Bas, le Suriname et les Antilles néerlandaises.
Réserve
Dans le Royaume des Pays-Bas, ne seront ni reconnues ni déclarées exécutoires en vertu de la Convention, les décisions rendues par une autorité d'un autre Etat contractant, qui aurait été compétente en raison de la résidence du créancier d'aliments.
Le 12 décembre 1980 le Royaume des Pays-Bas a retiré cette réserve.
18 octobre 2010
(Traduction)
Le Royaume des Pays-Bas était constitué de trois parties, les Pays-Bas, Aruba et les Antilles néerlandaises, ces dernières étant formées par les Îles de Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saint-Eustache et Saba.
Le 10 octobre 2010 les Antilles néerlandaises sont dissolues et depuis cette dissolution administrative des Antilles néerlandaises le Royaume des Pays-Bas se compose de quatre parties, à savoir les Pays-Bas, Aruba, Curaçao et Sint Maarten. Curaçao et Sint Maarten disposent de l'autonomie interne au sein du Royaume, comme Aruba et les Antilles néerlandaises jusque lors. Les autres Îles des Antilles néerlandaises Bonaire, Saint-Eustache et Saba - sont administrativement intégrées aux Pays-Bas, formant « la partie caraÎbe des Pays-Bas ».
Ce changement résulte de la réforme des relations constitutionnelles au sein du Royaume des Pays-Bas, qui reste le sujet de droit international avec lequel sont conclus les traités. La restructuration du Royaume n'a donc aucune conséquence sur les traités conclus par le Royaume et qui s'appliquaient aux Antilles néerlandaises. Ces traités s'appliquent, à compter du 10 octobre 2010, à Curaçao et à Sint Maarten. Ils s'appliquent aussi à la partie caraïbe des Pays-Bas, la mise en oeuvre de ces traités relevant cependant de la compétence du gouvernement des Pays-Bas.
25 juillet 2012
(Traduction)
[...] le Royaume des Pays-Bas déclare que, en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, l'expression « territoires métropolitains », utilisée dans le texte de ladite Convention, signifie « territoire européen », étant donné les relations qui existent du point de vue du droit public entre la partie européenne des Pays-Bas, Aruba, Curaçao, Sint Maarten et la partie caraïbe des Pays-Bas (les Îles de Bonaire, Saint-Eustache et Saba).
Portugal Articles Déclarations
«La présente Convention s'applique à l'ensemble du territoire national.»
République tchèque Articles Déclarations
28-01-1993
La République tchèque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie.
Désignation des autorités compétentes conformément à l'article 13, alinéa premier:
«Le tribunal est la seule autorité compétente conformément au droit tchécoslovaque en vue de rendre les décisions en matière d'aliments, de modifier ou d'annuler celles-ci (art. 2 du Code de procédure civile No 99/1963 du Rec. des lois).
Territorialement est compétent le tribunal dans le ressort duquel le mineur a son domicile en vertu d'un accord conclu par les parents ou d'une décision rendue par un tribunal ou bien, s'il y a lieu, d'autres faits décisifs (art. 88, lettre c/ du Code de procédure civile No 99/1963 du Rec.).
Conformément à la loi No 36/1964 du Rec. portant sur l'organisation des tribunaux et sur l'élection de juges, dans le libellé de la loi modifiée No 156/1969 du Rec. les tribunaux de district délibèrent en matière d'aliments en qualité de tribunaux du premier degré.
Sur le territoire de la Ville de Prague, capitale de la République Socialiste Tchécoslovaque, ce sont les Tribunaux d'arrondissements qui sont les tribunaux du premier degré, sur le territoire de la Ville de Bratislava, capitale de la République Socialiste Slovaque, sur le territoire des villes de Brno et de Košice ce sont les tribunaux municipaux qui sont les tribunaux du premier degré. Les tribunaux régionaux connaissent les appels des décisions rendues par les tribunaux de district, et des tribunaux municipaux de Bratislava, Brno et Košice, en qualité de tribunaux du premier degré. Le tribunal de la Ville de Prague constitue l'instance d'appel des décisions rendues par les tribunaux d'arrondissement ayant la qualité de tribunaux du premier degré sur le territoire de la Ville de Prague.
Il appartient aux tribunaux de rendre exécutoire la décision étrangère d'aliments (art. 66 de la Loi No 97/1963 du Rec. portant sur le droit international privé et de procédure).
Est compétent pour ordonner et opérer l'exécution le tribunal ordinaire du débiteur, donc le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du débiteur, et s'il n'a pas de domicile, le tribunal dans le ressort duquel il séjourne. Lorsqu'il n'y a pas, en République Socialiste Tchécoslovaque, de tribunal ordinaire du débiteur, est compétent le tribunal dans le ressort duquel celui-ci a des biens; s'il s'agit d'une exécution de la décision, qui est opérée par attribution d'une créance, le tribunal ordinaire du tiers débiteur est compétent. Si cependant l'exécution de la décision porte sur un immeuble, le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble est situé, est toujours compétent (art. 85, alinéa (1) et art. 252 du Code de procédure civile No 99/1963 du Rec.).
La reconnaissance d'une décision étrangère rendue en matière d'ordre pécuniaire n'est pas prononcée moyennant une sentence spéciale. La décision étrangère est reconnue du fait que l'organe tchécoslovaque en tient compte comme s'il s'agissait d'une décision rendue par un organe tchécoslovaque (art. 65 de la Loi No 97/1963 portant sur le droit international privé et de procédure).
Si toutes les conditions prévues dans la loi sont remplies, toute décision étrangère rendue en matière d'aliments peut être exécutée en République Socialiste Tchécoslovaque, si son exécution est ordonnée par un tribunal tchécoslovaque; l'ordonnance d'exécution doit toujours être munie de motifs (art. 66 de la Loi 97/1963 du Rec. portant sur le droit international privé et de procédure).»
CODE
DE PROCÉDURE CIVILE
du 4 décembre 1963,
No 99 du Recueil des lois
de la République Socialiste tchécoslovaque
Publié le 17 décembre 1963,
entré en vigueur le 1er avril 1964
Article 2
En procédure judiciaire civile, les tribunaux délibèrent et statuent sur les procès, opèrent l'exécution des décisions qui n'ont pas été exécutées volontairement, et axent leur fonctionnement sur ce que les rapports juridiques soient conformes aux lois, que des contraventions aux intérêts de la société ou aux droits des citoyens ne se produisent pas et qu'il ne soit fait aucun abus de droits au préjudice de la société ou d'un particulier.
Article 84
Est compétent pour la procédure le tribunal ordinaire de la partie contre laquelle la requête est dirigée (l'adversaire), sous réserve d'une autre disposition.
Article 85
(1) Est tribunal ordinaire du citoyen le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du citoyen, et s'il n'a pas de domicile, le tribunal dans le ressort duquel il séjourne.
Article 88
Aux lieu et place du tribunal ordinaire de l'adversaire, est compétent pour la procédure le tribunal:
c) dans le ressort duquel le mineur a son domicile en vertu d'un accord conclu par les parents ou d'une décision rendue par le tribunal ou bien, s'il y a lieu, d'autres faits décisifs, lorsqu'il s'agit d'une affaire en matière de sollicitude pour les mineurs, de l'adoption ou de l'autorisation de contracter mariage, qui devrait être accordée au mineur;
Article 252
(1) Est compétent pour ordonner et opérer l'exécution de la décision le tribunal ordinaire du débiteur.
(2) Lorsqu'il n'y a pas, dans la République socialiste tchécoslovaque, de tribunal ordinaire du débiteur, est compétent le tribunal dans le ressort duquel celui-ci a des biens; s'il s'agit d'une exécution de la décision, qui est opérée par attribution d'une créance, le tribunal ordinaire du tiers débiteur est compétent.
(3) Si cependant l'exécution de la décision porte sur un immeuble, le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble est situé, est toujours compétent.
LOI
du 4 décembre 1963,
No 97 du Recueil des lois
de la République socialiste tchécoslovaque
SUR LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE ET DE PROCÉDURE
Publiée le 16 décembre 1963,
entrée en vigueur le 1er avril 1964
Article 63
Les décisions des organes judiciaires d'un Etat étranger rendues en matière visée à l'article premier ci-dessus, ainsi que les transactions étrangères rédigées devant un tribunal et les actes notariés étrangers en cette matière (dénommés ci-dessous «décisions étrangères») sont valables dans la République socialiste tchécoslovaque, s'ils ont acquis force de chose jugée d'après une confirmation par l'organe compétent étranger et s'ils ont été reconnus par les organes tchécoslovaques.
Article 64
Les décisions étrangères ne peuvent être reconnues ni exécutées,
a) lorsque la juridiction exclusive des organes tchécoslovaques empêche la reconnaissance ou au cas où la procédure ne pourrait être suivie par aucun organe de l'Etat étranger respectif, si les dispositions relatives à la compétence des tribunaux tchécoslovaques étaient appliquées à la considération de la juridiction de l'organe étranger;
b) si, au sujet du même rapport juridique, un organe tchécoslovaque a rendu une décision passée en force de chose jugée, ou une décision, rendue par un organe d'un tiers Etat et passée en force de chose jugée, a été reconnue dans la République socialiste tchécoslovaque;
c) si le procédé d'un organe étranger a privé la partie à la procédure, à l'égard de laquelle la décision doit être reconnue, de la possibilité de prendre dûment part à la procédure, et plus particulièrement si une citation ou une demande en ouverture de la procédure ne lui a pas été signifiée en main propre ou bien si la demande en ouverture de la procédure n'a pas été signifiée à l'adversaire en main propre;
d) au cas où la reconnaissance serait contraire à l'ordre public tchécoslovaque;
e) lorsque la réciprocité n'est pas garantie. Celle-ci n'est pas requise, quand la décision étrangère ne vise pas contre un citoyen ou une personne morale tchécoslovaques.
Article 65
La reconnaissance d'une décision étrangère rendue en matière d'ordre pécuniaire n'est pas prononcée moyennant une sentence spéciale. La décision étrangère est reconnue du fait que l'organe tchécoslovaque en tient compte comme s'il s'agissait d'une décision rendue par un organe tchécoslovaque.
Article 66
Sous les conditions prévues aux art. 63 et 64, toute décision étrangère rendue au sujet des droits d'ordre pécuniaire peut être exécutée dans la République socialiste tchécoslovaque, si son exécution est ordonnée par un tribunal tchécoslovaque; l'ordonnance d'exécution doit toujours être munie de motifs.
Slovaquie Articles Déclarations
15-03-1993
La République slovaque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie.
Déclarations faites par l'ex-Tchécoslovaquie:
Désignation des autorités compétentes conformément à l'article 13, alinéa premier:
«Le tribunal est la seule autorité compétente conformément au droit tchécoslovaque en vue de rendre les décisions en matière d'aliments, de modifier ou d'annuler celles-ci (art. 2 du Code de procédure civile No 99/1963 du Rec. des lois).
Territorialement est compétent le tribunal dans le ressort duquel le mineur a son domicile en vertu d'un accord conclu par les parents ou d'une décision rendue par un tribunal ou bien, s'il y a lieu, d'autres faits décisifs (art. 88, lettre c/ du Code de procédure civile No 99/1963 du Rec.).
Conformément à la loi No 36/1964 du Rec. portant sur l'organisation des tribunaux et sur l'élection de juges, dans le libellé de la loi modifiée No 156/1969 du Rec. les tribunaux de district délibèrent en matière d'aliments en qualité de tribunaux du premier degré.
Sur le territoire de la Ville de Prague, capitale de la République Socialiste Tchécoslovaque, ce sont les Tribunaux d'arrondissements qui sont les tribunaux du premier degré, sur le territoire de la Ville de Bratislava, capitale de la République Socialiste Slovaque, sur le territoire des villes de Brno et de Košice ce sont les tribunaux municipaux qui sont les tribunaux du premier degré. Les tribunaux régionaux connaissent les appels des décisions rendues par les tribunaux de district, et des tribunaux municipaux de Bratislava, Brno et Košice, en qualité de tribunaux du premier degré. Le tribunal de la Ville de Prague constitue l'instance d'appel des décisions rendues par les tribunaux d'arrondissement ayant la qualité de tribunaux du premier degré sur le territoire de la Ville de Prague.
Il appartient aux tribunaux de rendre exécutoire la décision étrangère d'aliments (art. 66 de la Loi No 97/1963 du Rec. portant sur le droit international privé et de procédure).
Est compétent pour ordonner et opérer l'exécution le tribunal ordinaire du débiteur, donc le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du débiteur, et s'il n'a pas de domicile, le tribunal dans le ressort duquel il séjourne. Lorsqu'il n'y a pas, en République Socialiste Tchécoslovaque, de tribunal ordinaire du débiteur, est compétent le tribunal dans le ressort duquel celui-ci a des biens; s'il s'agit d'une exécution de la décision, qui est opérée par attribution d'une créance, le tribunal ordinaire du tiers débiteur est compétent. Si cependant l'exécution de la décision porte sur un immeuble, le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble est situé, est toujours compétent (art. 85, alinéa (1) et art. 252 du Code de procédure civile No 99/1963 du Rec.).
La reconnaissance d'une décision étrangère rendue en matière d'ordre pécuniaire n'est pas prononcée moyennant une sentence spéciale. La décision étrangère est reconnue du fait que l'organe tchécoslovaque en tient compte comme s'il s'agissait d'une décision rendue par un organe tchécoslovaque (art. 65 de la Loi No 97/1963 portant sur le droit international privé et de procédure).
Si toutes les conditions prévues dans la loi sont remplies, toute décision étrangère rendue en matière d'aliments peut être exécutée en République Socialiste Tchécoslovaque, si son exécution est ordonnée par un tribunal tchécoslovaque; l'ordonnance d'exécution doit toujours être munie de motifs (art. 66 de la Loi 97/1963 du Rec. portant sur le droit international privé et de procédure).»
entré en vigueur le 1er avril 1964
Article 2
En procédure judiciaire civile, les tribunaux délibèrent et statuent sur les procès, opèrent l'exécution des décisions qui n'ont pas été exécutées volontairement, et axent leur fonctionnement sur ce que les rapports juridiques soient conformes aux lois, que des contraventions aux intérêts de la société ou aux droits des citoyens ne se produisent pas et qu'il ne soit fait aucun abus de droits au préjudice de la société ou d'un particulier.
Article 84
Est compétent pour la procédure le tribunal ordinaire de la partie contre laquelle la requête est dirigée (l'adversaire), sous réserve d'une autre disposition.
Article 85
(1) Est tribunal ordinaire du citoyen le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du citoyen, et s'il n'a pas de domicile, le tribunal dans le ressort duquel il séjourne.
Article 88
Aux lieu et place du tribunal ordinaire de l'adversaire, est compétent pour la procédure le tribunal:
c) dans le ressort duquel le mineur a son domicile en vertu d'un accord conclu par les parents ou d'une décision rendue par le tribunal ou bien, s'il y a lieu, d'autres faits décisifs, lorsqu'il s'agit d'une affaire en matière de sollicitude pour les mineurs, de l'adoption ou de l'autorisation de contracter mariage, qui devrait être accordée au mineur;
Article 252
(1) Est compétent pour ordonner et opérer l'exécution de la décision le tribunal ordinaire du débiteur.
(2) Lorsqu'il n'y a pas, dans la République socialiste tchécoslovaque, de tribunal ordinaire du débiteur, est compétent le tribunal dans le ressort duquel celui-ci a des biens; s'il s'agit d'une exécution de la décision, qui est opérée par attribution d'une créance, le tribunal ordinaire du tiers débiteur est compétent.
(3) Si cependant l'exécution de la décision porte sur un immeuble, le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble est situé, est toujours compétent.
Article 63
Les décisions des organes judiciaires d'un Etat étranger rendues en matière visée à l'article premier ci-dessus, ainsi que les transactions étrangères rédigées devant un tribunal et les actes notariés étrangers en cette matière (dénommés ci-dessous «décisions étrangères») sont valables dans la République socialiste tchécoslovaque, s'ils ont acquis force de chose jugée d'après une confirmation par l'organe compétent étranger et s'ils ont été reconnus par les organes tchécoslovaques.
Article 64
Les décisions étrangères ne peuvent être reconnues ni exécutées,
a) lorsque la juridiction exclusive des organes tchécoslovaques empêche la reconnaissance ou au cas où la procédure ne pourrait être suivie par aucun organe de l'Etat étranger respectif, si les dispositions relatives à la compétence des tribunaux tchécoslovaques étaient appliquées à la considération de la juridiction de l'organe étranger;
b) si, au sujet du même rapport juridique, un organe tchécoslovaque a rendu une décision passée en force de chose jugée, ou une décision, rendue par un organe d'un tiers Etat et passée en force de chose jugée, a été reconnue dans la République socialiste tchécoslovaque;
c) si le procédé d'un organe étranger a privé la partie à la procédure, à l'égard de laquelle la décision doit être reconnue, de la possibilité de prendre dûment part à la procédure, et plus particulièrement si une citation ou une demande en ouverture de la procédure ne lui a pas été signifiée en main propre ou bien si la demande en ouverture de la procédure n'a pas été signifiée à l'adversaire en main propre;
d) au cas où la reconnaissance serait contraire à l'ordre public tchécoslovaque;
e) lorsque la réciprocité n'est pas garantie. Celle-ci n'est pas requise, quand la décision étrangère ne vise pas contre un citoyen ou une personne morale tchécoslovaques.
Article 65
La reconnaissance d'une décision étrangère rendue en matière d'ordre pécuniaire n'est pas prononcée moyennant une sentence spéciale. La décision étrangère est reconnue du fait que l'organe tchécoslovaque en tient compte comme s'il s'agissait d'une décision rendue par un organe tchécoslovaque.
Article 66
Sous les conditions prévues aux art. 63 et 64, toute décision étrangère rendue au sujet des droits d'ordre pécuniaire peut être exécutée dans la République socialiste tchécoslovaque, si son exécution est ordonnée par un tribunal tchécoslovaque; l'ordonnance d'exécution doit toujours être munie de motifs.
Suriname Articles Déclarations
(Traduction)
«Le 29 octobre 1976, le Gouvernement du Suriname a fait une déclaration de succession à la Convention concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye le 15 avril 1958.
Il avait, par cette déclaration, repris tacitement la réserve faite par le Royaume des Pays-Bas à l'article 18 de la Convention.
En outre, le Ministère a l'honneur de faire savoir à l'Ambassade qu'à dater d'aujourd'hui la République du Suriname ne désire plus maintenir cette réserve.»
La Convention continue à appliquer entre Suriname après le 25 novembre 1975 (date de l' indépendance) et: l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la République fédérale d'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède. (Voir sous Pays-Bas, extensions.)