CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LES CONFLITS DE LOIS ET DE JURIDICTIONS EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE SÉPARATIONS DE CORPS
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand, Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie, Sa Majesté le Roi des Belges, Sa Majesté le Roi d'Espagne, le Président de la République Française, Sa Majesté Je Roi d'Italie, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc., Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède; et le Conseil Fédéral Suisse,
Désirant établir des dispositions communes pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de divorce et de séparation de corps,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour Leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire Allemand:
MM. le Comte de Pourtalès, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le docteur Hermann Dungs, Son Conseiller Supérieur Intime de Régence, et le Docteur Johannes Kriege, Son Conseiller Intime de Légation ;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., etc., et Roi Apostolique de Hongrie:
M. Okolicsányi d'Okolicsna, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté La Reine des Pays-Bas;
Sa Majesté le Roi des Belges :
MM. le Comte de Grelle Rogier, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Alfred van den Bulcke, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Directeur-Général au Ministre des Affaires Etrangères ;
Sa Majesté le Roi d'Espagne :
M. Carlos Crespi de Valldanza y Fortuny, Son Chargé d'Affaires intérimaire à La Haye;
Le Président de la République Française :
MM. de Monbel, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la République Française près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et Louis Renault, Professeur de Droit International à l'Université de Paris, Jurisconsulte du Ministère des Affaires Etrangères;
Sa Majesté le Roi d'Italie :
M. Salvatore Tugini, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau:
M. le Comte de Villers, Son Chargé d'Affaires à Berlin;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
MM. le Baron R. Melvil de Lynden, Son Ministre des Affaires Etrangères, J. A. Loeff, Son Ministre de la Justice, et T. M. C. Asser, Membre du Conseil d'Etat, Président de la Commission Royale pour le Droit International Privé, Président des Conférences de Droit International Privé ;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc., etc.:
M. le Comte de Sélir, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas;
Sa Majesté le Roi de Roumanie :
M. Jean N. Papiniu, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, au nom de la Suède :
M. le Comte Wrangel, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;
et Le Conseil Fédéral Suisse :
M. Ferdinand Koch, Vice-Consul de la Confédération Suisse à Rotterdam;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1
Les époux ne peuvent former une demande en divorce que si leur loi nationale et la loi du lieu où la demande est formée admettent le divorce l'une et l'autre.
Article 2
Le divorce ne peut être demandé que si, dans le cas dont il s'agit, il est admis à la fois par la loi nationale des époux et par la loi du lieu où la demande est formée, encore que ce soit pour des causes différentes.
Il en est de même de la séparation de corps.
Article 3
Nonobstant les dispositions des articles 1er et 2, la loi nationale sera seule observée, si la loi du lieu où la demande est formée le prescrit ou le permet.
Article 4
La loi nationale indiquée par les articles précédents ne peut être invoquée pour donner à un fait qui s'est passé alors que les époux ou l'un d'eux étaient d'une autre nationalité, le caractère d'une cause de divorce ou de séparation de corps.
Article 5
La demande en divorce ou en séparation de corps peut être formée:
1°. devant la juridiction compétente d'après la loi nationale des époux ;
2°. devant la juridiction compétente du lieu où les époux sont domiciliés. Si, d'après leur législation nationale, les époux n'ont pas le même domicile, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Dans le cas d'abandon et dans le cas d'un changement de domicile opéré après que la cause de divorce ou de séparation est intervenue, la demande peut aussi être formée devant la juridiction compétente du dernier domicile commun. - Toutefois, la juridiction nationale est réservée dans la mesure où cette juridiction est seule compétente pour la demande en divorce ou en séparation de corps. La juridiction étrangère reste compétente pour un mariage qui ne peut donner lieu à une demande en divorce ou en séparation de corps devant la juridiction nationale compétente.
Article 6
Dans le cas où des époux ne sont pas autorisés à former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le pays où ils sont domiciliés, ils peuvent néanmoins l'un et l'autre s'adresser à la juridiction compétente de ce pays pour solliciter les mesures provisoires que prévoit sa législation en vue de la cessation de la vie en commun. Ces mesures seront maintenues si, dans le délai d'un an, elles sont confirmées par la juridiction nationale; elles ne dureront pas plus longtemps que ne le permet la loi du domicile.
Article 7
Le divorce et la séparation de corps, prononcés par un tribunal compétent aux termes de l'article 5, seront reconnus partout, sous la condition que les clauses de la présente Convention aient été observées et que, dans le cas où la décision aurait été rendue par défaut, le défendeur ait été cité conformément aux dispositions spéciales exigées par sa loi nationale pour reconnaître les jugements étrangers.
Seront reconnus également partout le divorce et la séparation de corps prononcés par une juridiction administrative, si la loi de chacun des époux reconnaît ce divorce et cette séparation.
Article 8
Si les époux n'ont pas la même nationalité, leur dernière législation commune devra, pour l'application des articles précédents, être considérée comme leur loi nationale.
Article 9
La présente Convention ne s'applique qu'aux demandes en divorce ou en séparation de corps formées dans l'un des Etats contractants, si l'un des plaideurs au moins est ressortissant d'un de ces Etats.
Aucun Etat ne s'oblige, par la présente Convention, à appliquer une loi qui ne serait pas celle d'un Etat contractant.
Article 10
La présente Convention, qui ne s'applique qu'aux territoires européens des Etats contractants, sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à La Haye, dès que la majorité des Hautes Parties contractantes sera en mesure de le faire.
Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants.
Article 11
Les Etats non signataires qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé sont admis à adhérer purement et simplement à la présente Convention.
L'Etat qui désire adhérer notifiera, au plus tard le 31 décembre 1904, son intention, par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas. Celui-ci en enverra une copte, certifiée conforme, par la voie diplomatique à chacun des Etats Contractants.
Article 12
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt des ratifications ou de la date de la notification des adhésions.
Article 13
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date du dépôt des ratifications.
Ce terme commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui auront fait le dépôt après cette date ou qui auraient adhéré plus tard.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra être notifiée, au moins six mois avant l'expiration du terme visé aux alinéas précédents, au Gouvernement des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera exécutoire pour les autres Etats.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs sceaux.
Fait à La Haye, le douze juin Mil Neuf Cent Deux, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats qui ont été représentés à la troisième Conférence de Droit International Privé.
CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LES CONFLITS DE LOIS ET DE JURIDICTIONS EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE SÉPARATIONS DE CORPS
E T A T S | Signature | Ratification ou adhésion | Entrée en vigueur | Commentaires |
ALLEMAGNE | 12 juin 1902 | 1er juin 1904 | 30 juillet 1904 | L'Allemagne a dénoncé la Convention le 27 novembre 1933, avec effet à partir du 1er juin 1934. |
AUTRICHE- HONGRIE |
12 juin 1902 | |||
BELGIQUE | 12 juin 1902 | 1er juin 1904 | 30 juillet 1904 | La Belgique a dénoncé la Convention le 30 octobre 1918, avec effet à partir du 1er juin 1919. |
ESPAGNE | 12 juin 1902 | |||
FRANCE | 12 juin 1902 | 1er juin 1904 | 30 juillet 1904 | La France a dénoncé la Convention le 12 novembre 1913, avec effet à partir du 1er juin 1914. |
HONGRIE | 12 juin 1902 | 22 septembre 1911 | 20 novembre 1911 | Signature par l'ex-Autriche-Hongrie. La Hongrie a dénoncé la Convention le 12 novembre 1973, avec effet à partir du 1er juin 1974. |
ITALIE | 12 juin 1902 | 17 juillet 1905 | 14 septembre 1905 | L'Italie a dénoncé la Convention le 2 janvier 1990, avec effet à partir du 1er juin 1994. |
LUXEMBOURG | 12 juin 1902 | 1er juin 1904 | 30 juillet 1904 | Le Luxembourg a dénoncé la Convention le 14 août 1974, avec effet à partir du 1er juin 1979. |
PAYS-BAS | 12 juin 1902 | 1er juin 1904 | 30 juillet 1904 | Le Royaume des Pays-Bas a dénoncé la Convention le 11 juin 1968, avec effet à partir du 1er juin 1969. |
POLOGNE ET DANTZIG (Ville libre) |
(adhésion) | 25 juin 1929 | 30 août 1929 | Adhésion en vertu du Protocole du 28 novembre 1923 concernant l'adhésion à la Convention pour régler les conflits de lois et de juridictions en matière de de divorce et de séparations de corps par les Etats non représentés à la Troisième session de la Conférence de La Haye (voir annexe). La Pologne a dénoncé la Convention le 11 juin 1969, avec effet à partir du 1er juin 1974. |
PORTUGAL | 12 juin 1902 | 2 mars 1907 | 30 avril 1907 | |
ROUMANIE | 12 juin 1902 | 1er juin 1904 | 30 juillet 1904 | |
SUÈDE | 12 juin 1902 | 1er juin 1904 | 30 juillet 1904 | La Suède a dénoncé la Convention le 3 novembre 1933, avec effet à partir du 1er juin 1934. |
SUISSE | 12 juin 1902 | 17 juillet 1905 | 14 septembre 1905 | La Suisse a dénoncé la Convention le 28 novembre 1928, avec effet à partir du 1er juin 1929. |
PROTOCOLE DU 28 NOVEMBRE 1923 CONCERNANT L'ADHÉSION À LA CONVENTION DU 12 JUIN 1902 POUR RÉGLER LES CONFLITS DE LOIS ET DE JURIDICTIONS EN MATIÈRE DE DIVORCE ET DE SÉPARATIONS DE CORPS
E T A T S | Signature | Ratification ou adhésion | Entrée en vigueur |
ALLEMAGNE | 28 novembre 1923 | 8 décembre 1924 | 5 juin 1926 |
HONGRIE | 28 novembre 1923 | 11 mai 1925 | 5 juin 1926 |
ITALIE | 28 novembre 1923 | 4 décembre 1924 | 5 juin 1926 |
LUXEMBOURG | 28 novembre 1923 | 11 septembre 1925 | 5 juin 1926 |
PAYS-BAS | 28 novembre 1923 | 12 mars 1925 | 5 juin 1926 |
PORTUGAL | 28 novembre 1923 | 6 mai 1926 | 5 juin 1926 |
ROUMANIE | 28 novembre 1923 | 3 décembre 1924 | 5 juin 1926 |
SUÈDE | 28 novembre 1923 | 4 décembre 1924 | 5 juin 1926 |
SUISSE | 28 novembre 1923 | 10 décembre 1924 | 5 juin 1926 |