03: Übereinkommen vom 15. Juni 1955 betreffend das auf internationale Kaufverträge über bewegliche körperliche Sachen anzuwendende Recht
Inkrafttreten: 1-IX-1964
(Dieses Übereinkommen wurde nur in französisch erstellt; bitte hier klicken für die deutsche Übersetzung.)
CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AUX VENTES A CARACTÈRE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS
(Conclue le 15 juin 1955)
Les Etats signataires de la présente Convention ;
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable aux ventes d'objets mobiliers corporels ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
La présente Convention est applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.
Elle ne s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice ou sur saisie. Elle s'applique aux ventes sur documents.
Pour son application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production.
La seule déclaration des parties, relative à l'application d'une loi ou à la compétence d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère international au sens de l'alinéa premier du présent article.
Article 2
La vente est régie par la loi interne du pays désigné par les parties contractantes.
Cette désignation doit faire l'objet d'une clause expresse, ou résulter indubitablement des dispositions du contrat.
Les conditions, relatives au consentement des parties quant à la loi déclarée applicable, sont déterminées par cette loi.
Article 3
A défaut de loi déclarée applicable par les parties, dans les conditions prévues à l'article précédent, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande. Si la commande est reçue par un établissement du vendeur, la vente est régie par la loi interne du pays où est situé cet établissement.
Toutefois, la vente est régie par la loi interne du pays où l'acheteur a sa résidence habituelle, ou dans lequel il possède l'établissement qui a passé la commande, si c'est dans ce pays que la commande a été reçue, soit par le vendeur, soit par son représentant, agent ou commis-voyageur.
S'il s'agit d'un marché de bourse ou d'une vente aux enchères, la vente est régie par la loi interne du pays où se trouve la bourse ou dans lequel sont effectuées les enchères.
Article 4
A moins de clause expresse contraire, la loi interne du pays où doit avoir lieu l'examen des objets mobiliers corporels délivrés en vertu de la vente est applicable, en ce qui concerne la forme et les délais dans lesquels doivent avoir lieu l'examen et les notifications relatives à l'examen, ainsi que les mesures à prendre en cas de refus des objets.
Article 5
La présente Convention ne s'applique pas :
1. à la capacité des parties ;
2. à la forme du contrat ;
3. au transfert de propriété, étant entendu toutefois que les diverses obligations des parties, et notamment celles qui sont relatives aux risques, sont soumises à la loi applicable à la vente en vertu de la présente Convention ;
4. aux effets de la vente à l'égard de toutes personnes autres que les parties.
Article 6
Dans chacun des Etats contractants, l'application de la loi déterminée par la présente Convention peut être écartée pour un motif d'ordre public.
Article 7
Les Etats contractants sont convenus d'introduire les dispositions des articles 1-6 de la présente Convention dans le droit national de leurs pays respectifs.
Article 8
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Article 9
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu par l'article 8, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 10
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La présente Convention entrera en vigueur pour ces territoires le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte de notification mentionné ci-dessus.
Il est entendu que la notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne pourra avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de son article 9, alinéa premier.
Article 11
Tout Etat, non représenté à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 9, alinéa premier.
Article 12
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 9, alinéa premier de la présente Convention. Ce terme commencera à courir dès cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du terme, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires, ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite en vertu de l'article 10, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 juin 1955, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Septième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.