04: Convention du 15 avril 1958 sur la loi applicable au transfert de la propriété en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels
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CONVENTION SUR LA LOI APPLICABLE AU TRANSFERT DE LA PROPRIÉTÉ EN CAS DE VENTE À CARACTERE INTERNATIONAL D'OBJETS MOBILIERS CORPORELS
(Conclue le 15 avril 1958)
Les Etats signataires de la présente Convention ;
Désirant établir des dispositions communes concernant la loi applicable au transfert de la propriété en cas de vente à caractère international d'objets mobiliers corporels ;
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier
La présente Convention est applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels.
Elle ne s'applique pas aux ventes de titres, aux ventes de navires et de bateaux ou d'aéronefs enregistrés, aux ventes par autorité de justice ou sur saisie. Elle s'applique aux ventes sur documents.
Pour son application sont assimilés aux ventes les contrats de livraison d'objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire, lorsque la partie qui s'oblige à livrer doit fournir les matières premières nécessaires à la fabrication ou à la production.
La seule déclaration des parties, relative à l'application d'une loi ou à la compétence d'un juge ou d'un arbitre, ne suffit pas à donner à la vente le caractère international au sens de l'alinéa premier du présent article.
Article 2
La loi applicable au contrat de vente détermine entre les parties :
1. le moment jusqu'auquel le vendeur a droit aux produits et fruits des objets vendus ;
2. le moment jusqu'auquel le vendeur supporte les risques relatifs aux objets vendus ;
3. le moment jusqu'auquel le vendeur a droit aux dommages-intérêts relatifs aux objets vendus ;
4. la validité des clauses de réserve de propriété au profit du vendeur.
Article 3
Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 :
Le transfert à l'acheteur de la propriété sur les objets vendus à l'égard de toutes personnes autres que les parties au contrat de vente est régi par la loi interne du pays où sont situés ces objets au moment où se produit une réclamation les concernant.
Demeure toutefois acquise à l'acheteur la propriété qui lui a été reconnue par la loi interne de l'un des pays où les objets vendus ont été antérieurement situés. En outre, s'il s'agit d'une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus, demeure acquise à l'acheteur la propriété qui lui a été reconnue par la loi interne du pays où il a reçu les documents.
Article 4
L'opposabilité aux créanciers de l'acheteur des droits sur les objets vendus du vendeur non payé, tels que les privilèges et le droit à la possession ou la propriété, notamment en vertu d'une action en résolution ou d'une clause de réserve de propriété, est régie par la loi interne du pays où sont situés les objets vendus au moment de la première réclamation ou saisie concernant ces objets.
S'il s'agit d'une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus, l'opposabilité aux créanciers de l'acheteur des droits sur ces objets du vendeur non payé est régie par la loi interne du pays où sont situés les documents au moment où se produit la première réclamation ou saisie les concernant.
Article 5
Les droits qu'un acheteur peut opposer au tiers qui réclame la propriété ou un autre droit réel sur les objets vendus sont régis par la loi interne du pays où sont situés ces objets au moment de cette réclamation.
Demeurent toutefois acquis à cet acheteur les droits qui lui ont été reconnus par la loi interne du pays où les objets vendus étaient situés au moment où il a été mis en possession.
S'il s'agit d'une vente sur documents et que ces documents représentent les objets vendus, demeurent acquis à l'acheteur les droits qui lui ont été reconnus par la loi interne du pays où il a reçu les documents, sous réserve des droits accordés par la loi interne du pays de la situation des objets vendus au tiers qui se trouve actuellement en possession desdits objets.
Article 6
Sauf pour l'application des alinéas 2 et 3 de l'article précédent, les objets vendus qui se trouvent soit en transit sur le territoire d'un pays, soit en dehors du territoire de tout Etat, sont considérés comme situés dans le pays de l'expédition.
Article 7
Dans chacun des Etats contractants, l'application de la loi déterminée par la présente Convention peut être écartée pour un motif d'ordre public.
Article 8
Les Etats sont convenus d'introduire les dispositions des articles 1-7 de la présente Convention dans le droit national de leurs pays respectifs.
Article 9
La présente Convention ne porte pas atteinte à des Conventions conclues ou à conclure par les Etats contractants sur la reconnaissance et les effets d'une faillite déclarée dans un des Etats partie à une telle Convention.
Article 10
Lors de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou lors de l'adhésion, les Etats contractants pourront se réserver la faculté :
a) de restreindre l'application de l'article 3 aux droits de l'acheteur à l'encontre des créanciers du vendeur, ainsi que d'y remplacer les mots « au moment où se produit une réclamation » par les mots « au moment d'une réclamation ou d'une saisie » ;
b) de ne pas appliquer les dispositions de l'article 5.
Article 11
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Il sera dressé de tout dépôt d'instruments de ratification un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats signataires.
Article 12
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour à partir du dépôt du cinquième instrument de ratification prévu à l'article 11, alinéa 2.
Pour chaque Etat signataire, ratifiant postérieurement la Convention, celle-ci entrera en vigueur le soixantième jour à partir de la date du dépôt de son instrument de ratification.
Article 13
La présente Convention s'applique de plein droit aux territoires métropolitains des Etats contractants.
Si un Etat contractant en désire la mise en vigueur dans tous les autres territoires, ou dans tels des autres territoires dont les relations internationales sont assurées par lui, il notifiera son intention à cet effet par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants.
La présente Convention entrera en vigueur pour ces territoires le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte de notification mentionné ci-dessus.
Il est entendu que la notification, prévue par l'alinéa 2 du présent article, ne pourra avoir effet qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de son article 12, alinéa premier.
Article 14
Tout Etat non représenté à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, pourra adhérer à la présente Convention. L'Etat désirant adhérer notifiera son intention par un acte qui sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Celui-ci en enverra, par la voie diplomatique, une copie, certifiée conforme, à chacun des Etats contractants. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérant, le soixantième jour après la date du dépôt de l'acte d'adhésion.
Il est entendu que le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 12, alinéa premier.
Article 15
La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date indiquée dans l'article 12, alinéa premier, de la présente Convention. Ce délai commencera à courir de cette date, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement de cinq ans en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation devra, au moins six mois avant l'expiration du délai, être notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, qui en donnera connaissance à tous les autres Etats contractants.
La dénonciation peut se limiter aux territoires, ou à certains des territoires indiqués dans une notification faite en vertu de l'article 13, alinéa 2.
La dénonciation ne produira son effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 15 avril 1958, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie, certifiée conforme, sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Huitième session de la Conférence de La Haye de droit international privé ainsi qu'aux Etats adhérant ultérieurement.