10: Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs
Entrée en vigueur: 4-II-1969
Membres de l'Organisation
Allemagne
Allemagne - autorité compétente (art. 11)
«1. Als Behörden, die auf Grund des Übereinkommens Massnahmen getroffen und diese dem Heimat- beziehungsweise Aufenthaltsstaat des Jugendlichen mitzuteilen haben, kommen im deutschen Vertragsgebiet in Betracht:
a) das Vormundschaftsgericht, Familiengericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Übereinkommen anhängig ist;
b) wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschaftsgericht, Familiengericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Übereinkommen anhängig war.
2. Folgende Behörden im deutschen Vertragsgebiet sind zuständig, Mitteilungen über Massnahmen entgegenzunehmen, die auf Grund des Übereinkommens in einem anderen Vertragsstaat getroffen worden sind:
a) das Vormundschaftsgericht, Familiengericht oder das Jugendamt, bei dem ein Verfahren nach dem Übereinkommen anhängig ist;
b) wenn der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthaltsstaat gewechselt hat, das Vormundschaftsgericht, Familiengericht oder das Jugendamt, bei dem zur Zeit des Aufenthaltswechsels ein Verfahren nach dem Übereinkommen anhängig war;
c) wenn im deutschen Vertragsgebiet kein Verfahren anhängig ist, das Jugendamt, in dessen Bezirk der Jugendliche seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat;
d) wenn im deutschen Vertragsgebiet ein Verfahren nicht anhängig ist und der Jugendliche im deutschen Vertragsgebiet auch nicht seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, das Landesjugendamt Berlin.
Die Mitteilungen können unmittelbar gegeben und empfangen werden.» (modifié le 16 octobre 1984)
Traduction
1. Sont à considérer, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, comme autorités qui, en vertu de la Convention, ont pris des mesures et qui sont tenues d'en informer l'Etat dont le mineur est ressortissant et, le cas échéant, l'Etat de sa résidence habituelle:
a) le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
b) si le mineur a changé d'Etat de résidence habituelle, le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention.
2. Les autorités qui, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, peuvent recevoir les informations sur les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat contractant, sont les suivantes:
a) le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
b) si le mineur a changé d'Etat de résidence habituelle, le «Vormundschaftsgericht» (Chambre des tutelles), «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention;
c) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune procédure n'est pendante, le «Jugendamt» (Office des mineurs) dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle;
d) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune procédure n'est pendante et si, en plus, le mineur n'a pas sa résidence habituelle dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, le «Landesjugendamt» (Office central des mineurs) de Berlin.
Les informations peuvent être données et reçues directement.
Modification en date du 23 novembre 2010 :
1. Sont à considérer, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, comme autorités qui, en vertu de la Convention, ont pris des mesures et qui sont tenues d'en informer l'Etat dont le mineur est ressortissant et, le cas échéant, l'Etat de sa résidence habituelle:
a) le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
b) si le mineur a changé d'Etat de résidence habituelle, le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention.
2. Les autorités qui, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, peuvent recevoir les informations sur les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat contractant, sont les suivantes:
a) le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel est pendante une procédure conformément à la Convention;
b) si le mineur a changé d'Etat de résidence habituelle, le «Familiengericht» (juge de la famille) ou le «Jugendamt» (Office des mineurs) devant lequel, au moment du changement de résidence, une procédure était pendante conformément à la Convention;
c) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune procédure n'est pendante, le «Jugendamt» (Office des mineurs) dans le ressort duquel le mineur a sa résidence habituelle;
d) si, dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, aucune procédure n'est pendante et si, en plus, le mineur n'a pas sa résidence habituelle dans le territoire allemand auquel s'étend la Convention, le «Landesjugendamt» (Office central des mineurs) de Berlin.
Les informations peuvent être données et reçues directement.
(Dernière mise à jour de cette page: le 13 décembre 2010)
Autriche
Autriche - autorité compétente (art. 11)
«Die Gerichte und Bezirksverwaltungsbehörden (Jugendämter), bei denen ein Verfahren nach dem Übereinkommen anhängig ist. Ist ein Verfahren im Inland nicht anhängig oder ist ein solches der ausländischen Behörde nicht bekannt, so wird für den Empfang einer aus dem Ausland eingehenden Mitteilung das Bundesministerium für Justiz namhaft gemacht.»
Traduction
Les «Bezirksverwaltungsbehörden (Jugendämter)» (Autorités administratives (Offices des mineurs)), devant lesquels une procédure est pendante conformément à la Convention. Si une procédure n'est pas pendante en Autriche ou si une telle procédure n'est pas connue de l'autorité étrangère, le Ministère autrichien de la Justice est désigné pour recevoir une information émanant de l'étranger.
Espagne
Espagne - autorité compétente (art. 11)
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo nº 62
28071 Madrid
Tel.: +34 (91) 3902228 / 2295 / 4437
Fax: +34 (91) 3904457
France
France - autorité compétente (art. 11)
1) Les autorités suivantes sont compétentes pour prendre des mesures en vertu de la Convention et les communiquer directement aux autorités de l'Etat dont le mineur est ressortissant ou, le cas échéant, à celles de l'Etat de la résidence habituelle du mineur:
a) en ce qui concerne les mesures tendant à la protection de la personne d'un mineur: le juge des enfants dans le ressort duquel se trouve le domicile ou la résidence habituelle des père, mère, tuteur ou gardien du mineur et, à défaut, la résidence habituelle de celui-ci;
b) en ce qui concerne les mesures tendant à la protection des biens du mineur: le juge des tutelles du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a son domicile;
c) de façon générale, toute juridiction devant laquelle une instance concernant les mesures prévues par la Convention est en cours;
d) en cas d'urgence, le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance dans le ressort où le mineur, ses père, mère, tuteur ou gardien ont leur domicile ou leur résidence habituelle, ainsi que le Procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé.2) Les autorités suivantes sont compétentes pour recevoir directement les informations concernant les mesures prises en vertu de la Convention dans un autre Etat contractant:
a) les juridictions et autorités visées à l'alinéa 1 précédent ainsi que pour ce qui concerne les décisions relatives au droit de garde des enfants et au droit de visite, Ministère de la Justice, Direction des Affaires Civiles et du Sceau, Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale (D3), 13 Place Vendôme, 75042 Paris Cedex 01, téléphone : + 33 (1) 44 77 64 52 - fax : + 33 (1) 44 77 61 22, messagerie : entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr; (cet alinéa a été modifié le 15 novembre 2005)
b) à défaut de domicile ou de résidence habituelle en France et lorsque aucune instance n'est en cours devant une juridiction ou une autorité ci-dessus visée:
pour les mesures tendant à la protection de la personne d'un mineur: le Ministère de la Justice, Direction de l'Education Surveillée, 13, Place Vendôme, 75001 PARIS;
pour les mesures tendant à la protection des biens d'un mineur: le juge des tutelles du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a des biens;
pour les mesures relatives à l'autorité parentale à la garde des enfants et au droit de visite: le Ministère de la Justice, Service des Affaires Européennes et Internationales, 13, Place Vendôme, 75001 PARIS."
Modification en date du 12 février 2007 :
(...) sont actuellement désignées, pour recevoir directement des informations sur les mesures prises dans un autre Etat contractant à défaut de domicile ou de résidence habituelle en France et lorsqu'aucune instance n'est en cours devant une juridiction, les autorités compétentes ci-après:
- pour les mesures tendant à la protection de la personne d'un mineur:
le Ministère de la Justice
Direction de la protection judiciaire de la jeunesse
13 place Vendôme
75042 Paris Cedex 01; - pour les mesures tendant à la protection des biens d'un mineur:
le juge des tutelles du tribunal d'instance dans le ressort duquel le mineur a des biens; - pour les mesures relatives à l'autorité parentale, à la garde des enfants et au droit de visite:
le Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale
13 place Vendôme
75042 Paris Cedex 01
(Dernière mise à jour de cette page: le 14 mars 2007)
Italie
Italie - autorité compétente (art. 11)
Ministero della Giustizia
Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
Autorità Centrali
Via Damiano CHIESA n. 24
00136 ROMA
Italia
Tel.: +39 0668188331 / + 39 0668188535
Fax: +39 0668808085 ou/or +39 0668807087
Email: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
Internet: www.giustizia.it
(Dernière mise à jour de cette page : le 17 novembre 2016)Chef du Département pour la Justice des Mineurs / Head of Juvenile Justice Department :
M./Mr Francesco CASCINI (Magistrat/Judge)
téléphone/telephone : +39 0668188 336 ou/or +39 0668188 337
télécopie/fax: +39 0668807087 ou/or +39 0668808085
email: giustizia.minorile@giustizia.itChef de l'Aurorité Centrale / Head of Central Authority :
Mme/Mrs Ludovica JOVENE (Directrice faisant fonction/Acting Head of the Central Authority)
téléphone/telephone: +39 0668188.331
télécopie/fax: +39 0668808085 ou/or +39 0668807087
e-mail/ e-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it
Lettonie
Lettonie - autorité compétente (art. 11)
Ministry of Justice
Brivibas Blvd. 36
Riga, LV-1536
Latvia
Telephone: +371 67036801
Fax: +371 67210823
E-mail: tm.kanceleja@tm.gov.lv
Website: www.tm.gov.lv
(Dernière mise à jour de cette page: le 10 janvier 2017)
Lituanie
Lituanie - autorité compétente (art. 11)
State Child Rights Protection and Adoption Service
under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania
Sodu Street 15
03211 VILNIUS
Lithuania
tel.: +370 (5) 231 0928
fax: +370 (5) 231 0927
e-mail: info@ivaikinimas.lt
(Dernière mise à jour de cette page: le 19 septembre 2006)
Luxembourg
Luxembourg - autorité compétente (art. 11)
Juge des enfantsTribunal d'arrondissement Luxembourg
Cité judiciaire
Bâtiments TL, CO, TJ
L-2080 Luxembourg
Pays-Bas
Pays-Bas - autorité compétente (art. 11)
(Traduction)
Pour la partie européenne des Pays-Bas : le Ministre de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas
Pour Curaçao : le Ministre de la Justice de Curaçao
Pour Sint Maarten : le Ministre de la Justice de Sint Maarten
Pour la partie caraïbe des Pays-Bas (les Îles de Bonaire, Saint Eustache et Saba) : le Ministre
de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas.
(Dernière mise à jour de cette page : le 8 janvier 2013)
Pologne
Pologne - autorité compétente (art. 11)
Le Ministère de la Justice de la République de PolognePortugal
Portugal - autorité compétente (art. 11)
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais
Autoridade Central Portuguesa
Travessa da Cruz do Torel, n.º 1
1133-001 Lisboa
Portugal
Tel: (+351) 218812200
Fax: (+351) 218853653
E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt
Internet: https://dgrsp.justica.gov.pt/
Personnes à contacter / persons to contact:
- Mr Rómulo Mateus
Director General - Mrs Maria da Ascencão Areias dos Santos Isabel
Head of Unit
(langues de communication / languages of communication: portugais, français / Portuguese, French) - Mrs Carolina Morais
(langues de communication / languages of communication: portugais, anglais, français / Portuguese, English, French) - Mr Ricardo Libório
(langues de communication / languages of communication: portugais, anglais, / Portuguese, English)
- Mrs Rosário Amaral
(langues de communication / languages of communication: portugais, anglais, français / Portuguese, English, French)
(Dernière mise à jour de cette page: le 20 février 2019)
Suisse
Suisse - autorité compétente (art. 11)
L'Office fédéral de la JusticeDépartement fédéral de Justice et Police
3003 Berne
Türkiye
Türkiye - autorité compétente (art. 11)
le Directeur du Droit international et des Relations extérieures du Ministère de la Justice