Déclarations
Réserves

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Réserves :
28-07-2022
(Traduction)
En vertu de l’article 56, paragraphe 1, de la Convention, la République hellénique fait la réserve prévue par l’article 51, paragraphe 2, de la Convention concernant l’utilisation du français.

Déclarations :
28-07-2022
(Traduction)
Conformément à l’article 28, paragraphe 1 de la Convention, le Ministère de la Justice de la République hellénique – Direction Droit international privé est désigné comme l’Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations imposées à la République hellénique par la Convention.

Conformément à l’article 42 de la Convention, les demandes prévues aux articles 8 et 33 de la Convention doivent être envoyées à l’Autorité centrale.

Conformément à l’article 32, paragraphe 2, de la Convention, les demandes prévues à l’article 32, paragraphe 1, doivent être acheminées par l’intermédiaire de l’Autorité centrale.

Conformément à l’article 38, paragraphes 1 et 3, de la Convention, le Greffe du tribunal dans lequel une mesure de protection prévue par la Convention a été prise ou un pouvoir de représentation confirmé est désigné comme l’Autorité habilitée à délivrer le certificat indiquant la qualité de la personne à qui est confiée la protection de l’adulte ou de ses biens et les pouvoirs qui lui sont conférés.