Déclarations
Réserves

Articles: 4,8,15,23

Traduction
Conformément à l'article 33, paragraphe 1, de la Convention, l'Islande s'oppose à l'application du paragraphe 2 de l'article 4 de la Convention pour ce qui concerne la langue française. Les commissions rogatoires en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue ne seront pas acceptées.
Conformément à l'article 8 de la Convention, l'Islande déclare que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre État contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire si le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques a donné au préalable son autorisation.
Conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, l'Islande déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ne peut procéder à un acte d'instruction que moyennant l'autorisation accordée par le Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques, sur demande faite par cet agent ou en son nom.
Conformément à l'article 23, l'Islande déclare qu'elle n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les États du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents ».