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Articles: 30
La Communauté européenne déclare, conformément à l'article 30 de la Convention sur les accords d'élection de for, qu'elle a compétence pour toutes les matières régies par la présente Convention. Ses États membres ne procéderont à aucune signature, ratification, acceptation ou approbation de la Convention, mais seront liés par cette dernière du fait de sa conclusion par la Communauté européenne.
Aux fins de cette déclaration, le terme « Communauté européenne » n'inclut pas le Danemark, en vertu des articles 1er et 2 du Protocole sur la position du Danemark annexé au Traité sur l'Union européenne et au Traité instituant la Communauté européenne.
Déclaration de succession (Union européenne, le 29 janvier 2010)
(Traduction)
... à compter du 1er décembre 2009 l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne (article 1er, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne tel que modifié par le traité de Lisbonne) et exerce tous les droits et assume toutes les obligations de la Communauté européenne tout en continuant d'exercer les droits existants et d'assumer les obligations de l'Union européenne. Par conséquent, le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne a l'honneur de notifier à la Représentation permanente des Pays-Bas auprès de l'Union européenne qu'à compter du 1er décembre 2009 l'Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne dans tous les accords et conventions dont le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas est le dépositaire et auxquels la Communauté européenne, substituée par l'Union européenne à compter du 1er décembre
2009, est une partie contractante.
Déclaration du 11 juin 2015
L'objectif de la présente déclaration, qui exclut du champ d'application de la convention certains types de contrats d'assurance, est de protéger certains preneurs d'assurance, parties assurées et bénéficiaires qui jouissent d'une protection spéciale en vertu du droit interne de l'Union européenne.
1. L'Union européenne déclare, conformément à l'article 21 de la convention, qu'elle n'appliquera pas la convention aux contrats d'assurance, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 2 ci-après.
2. L'Union européenne appliquera la convention aux contrats d'assurance dans les cas suivants:
a)
s'il s'agit d'un contrat de réassurance;
b)
si l'accord d'élection de for est postérieur à la naissance du litige;
c)
si, sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, de la
convention, l'accord d'élection de for est conclu entre un preneur d'assurance
et un assureur ayant tous deux, au moment de la conclusion du contrat
d'assurance, leur domicile ou leur résidence habituelle dans le même État
contractant et si ledit accord a pour effet, alors même que le fait dommageable
se produirait à l'étranger, d'attribuer
la compétence aux juridictions de cet État, pour autant que la loi de celui-ci n'interdise pas un tel accord;
d)
si l'accord d'élection
de for concerne un contrat d'assurance qui couvre un ou plusieurs des risques
ci-après considérés comme grands risques:
i) tout dommage causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux véhicules fluviaux et lacustres;
b) aux aéronefs;
c) au matériel roulant ferroviaire;
ii) tout dommage subi par les marchandises en transit ou bagages autres que les bagages des passagers, quel que soit le moyen de transport;
iii) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, résultant de l'utilisation ou de l'exploitation:
a) des navires, des installations ou des véhicules visés au point i) a);
b) des aéronefs, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les accords d'élection de for pour l'assurance de tels risques;
(c) du matériel roulant ferroviaire;
iv) toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou des dommages à leurs bagages, pour un dommage causé par des marchandises en transit ou des bagages visés au point ii);
v) toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, des installations, des véhicules, des aéronefs ou du matériel roulant ferroviaire visés au point i), notamment la perte du fret ou du bénéfice d'affrètement;
vi) tout risque lié à l'un des risques visés aux points i) à iv);
vii) tout risque de crédit ou de caution lorsque le preneur d'assurance exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale et que le risque se rapporte à cette activité;
viii) tout autre risque lorsque le preneur d'assurance exerce une activité d'une importance qui dépasse les limites chiffrées d'au moins deux des critères suivants:
a) un total de bilan de 6 200 000 EUR;
b) un montant net du chiffre d'affaires de 12 800 000 EUR;
c) un nombre de 250 employés en moyenne au cours de l'exercice.
L'Union européenne fait la déclaration unilatérale suivante:
L'Union européenne déclare qu'elle
pourrait, à un stade ultérieur et à1 la
lumière de l'expérience
acquise dans le cadre de l'application de la convention, réévaluer la nécessité
de maintenir sa déclaration au titre de l'article 21 de la convention.