Réserves

Articles: 24,26

(Traduction)
1. Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'article 24, deuxième paragraphe, la République de Singapour n'accepte les demandes, communications et autres documents adressés à l'Autorité centrale et rédigés dans une langue autre que l'anglais qu'accompagnés d'une traduction en langue anglaise.

2. Conformément aux dispositions de l'article 42 et en vertu de l'article 26, troisième paragraphe, la République de Singapour n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, deuxième paragraphe, liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique.