Réserves

Articles: 9,10,12

(Traduction)
1. En vertu de l'article 9 de la Convention, l'Ukraine se réserve le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile.
2. En vertu de l'article 10 de la Convention, l'Ukraine se réserve de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites en la forme orale par un de ses ressortissants, sauf circonstances extraordinaires.
3. En vertu de l'article 12 de la Convention, l'Ukraine se réserve d'exclure l'application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n'ont pas un caractère successoral.