Réserves

Articles: 19,21

(Traduction)
En vertu de l'article 19, paragraphe premier, de la Convention, la République de Moldavie se réserve le droit de ne pas reconnaître un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, étaient exclusivement ressortissants moldaves, lorsqu'une loi autre que celle désignée par sa législation nationale dans le domaine du droit international privé a été appliquée, à moins que cette application n'ait abouti au même résultat que si l'on avait observé la loi nationale.
En vertu de l'article 21 de la Convention, la République de Moldavie, dont la loi ne connaît pas la séparation de corps, se réserve le droit de ne pas reconnaître une séparation de corps si, au moment où celle-ci a été acquise, l'un des époux était ressortissant d'un État contractant dont la loi ne connaissait pas la séparation de corps.