Déclarations
Réserves
Articles: 5,8,15,16
(Traduction)
1. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, la signification ou la notification de l'acte sur le territoire de la République de Moldova ne sont autorisées que si ledit acte a été rédigé ou traduit dans la langue officielle de la République de Moldova.
2. La République de Moldova déclare s'opposer aux modalités de signification et de notification d'actes judiciaires sur son territoire mentionnées à l'article 8, paragraphe premier, de la Convention, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'État d'origine, ainsi qu'aux modalités de transmission des actes mentionnées à l'article 10 de la Convention.
3. Conformément à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention, la République de Moldova déclare que ses juges peuvent statuer, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue, si toutes les conditions mentionnées dans ledit paragraphe sont réunies.
4. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, de la Convention, la République de Moldova déclare que l'acte introductif d'instance soumis dans les conditions de l'article 16 de la Convention sera déclaré irrecevable s'il est formé dans un délai supérieur à un an à compter du prononcé de la décision.