Déclarations

Articles: 17,21,22,25,28,34

(Traduction)
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Conformément à l'article 22, paragraphe 4, de la Convention, la République de Croatie déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées à l'Autorité centrale de l'État d'accueil sont exercées conformément au paragraphe premier dudit article.
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Conformément à l'article 25 de la Convention, la République de Croatie déclare qu'elle ne sera pas tenue de reconnaître en vertu de celle-ci les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2, de la Convention, et auquel elle n'est pas Partie.
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Conformément aux articles 17, 21 et 28 de la Convention, la République de Croatie déclare que seul un enfant adopté suite à une décision finale et exécutoire de l'autorité compétente de la République de Croatie sera autorisé à quitter le territoire de celle-ci.
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Conformément à l'article 34 de la Convention, la République de Croatie déclare que tous les documents soumis avec la demande doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme en langue croate.