Déclarations
Réserves

Articles: 34,44,54,60

(Traduction)
Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, la Géorgie déclare que les demandes d'informations prévues au premier paragraphe dudit article ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale (le ministère géorgien de la Justice).

Conformément à l'article 44 de la Convention, la Géorgie déclare que les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être envoyées à son Autorité centrale (le ministère géorgien de la Justice).

Conformément à l'article 60, paragraphe premier, et à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, la Géorgie fait la réserve suivante: toute communication adressée à l'Autorité centrale de Géorgie (le ministère géorgien de la Justice) doit être accompagnée d'une traduction dans la langue officielle de la Géorgie ou en anglais; la Géorgie s'oppose à l'utilisation du français.