Déclarations
Articles: 8, 15, 16
Déclaration:
10-07-2017
Premièrement: la République Tunisienne s’oppose à l’utilisation du moyen de notification prévue à l’article 8 de la Convention pour les personnes autres que les ressortissants de l’Etat à l’origine de la signification;
Deuxièmement: la République Tunisienne accepte les dispositions de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention;
Troisièmement: la République Tunisienne déclare que la demande de relever la forclusion par le défendeur, mentionnée à l’article 16 de la Convention, est irrecevable si elle est formée après douze mois à compter du prononcé de la décision.