Réserves
Communications du dépositaire

Articles: Arts 2-4

Réserves :

13-05-2021
(Traduction)

Article 2
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 54(2). Aux fins de la Convention, le Nicaragua acceptera les communications, les demandes et les documents accompagnés d’une traduction en espagnol ou, lorsque cela est difficilement réalisable, d’une traduction en anglais.

Article 3
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 55(1)(a). Le Nicaragua reconnaîtra uniquement la compétence de ses autorités nationales pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire.


Communication du Dépositaire :

23-11-2021
Se référant à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Protection des enfants no 01/2020, relative aux réserves tardives faites par le Nicaragua, à sa notification du 19 novembre 2020, portant la référence Protection des enfants no 04/2020 CORR, relative à la modification d’une des réserves tardives par le Nicaragua, ainsi qu’à sa notification du 17 mai 2021, portant la référence Protection des enfants no 05/2021, relative à l’acceptation de deux des réserves tardives faites par le Nicaragua, le Dépositaire fait la communication suivante.
À la date du 19 novembre 2021, soit à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la notification dépositaire susmentionnée Protection des enfants no 04/2020 CORR, aucune objection n’a été introduite par les États contractants à la Convention.
En conséquence, la réserve tardive modifiée concernant l’article 55(1)(b) est considérée comme ayant été acceptée en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 19 novembre 2021.

17-05-2021
Se référant à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Protection des enfants no 01/2020, relative aux réserves tardives faites par le Nicaragua, ainsi qu’à sa notification du 20 novembre 2020, portant la référence Protection des enfants no 04/2020 CORR, relative à la modification d’une des réserves tardives, le Dépositaire fait la communication suivante.
À la date du 13 mai 2021, soit à l’expiration du délai d’un an suivant la date de la notification dépositaire susmentionnée Protection des enfants no 01/2020, aucune objection n’a été introduite par les États contractants à la Convention.
En conséquence, lesdites réserves concernant les articles 54(2) et 55(1)(a) sont considérées comme ayant été acceptées en dépôt, à l’expiration du délai stipulé ci-dessus, soit le 13 mai 2021.

19-11-2020
Se référant à sa notification du 28 février 2019, portant la référence Protection des enfants no 02/2019, relative à l'adhésion du Nicaragua à la Convention, ainsi qu’à sa notification du 13 mai 2020, portant la référence Protection des enfants no 01/2020, relative aux réserves tardives faites par le Nicaragua, le dépositaire notifie qu’une de ces réserves tardives a été partiellement modifiée par le Nicaragua le 12 novembre 2020.
Le dépositaire se propose de recevoir en dépôt la réserve modifiée précitée sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même, soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la présente notification. En l’absence d’objection, ladite réserve modifiée sera reçue en dépôt à l’expiration du délai d’un an ci-dessus stipulé, soit le 19 novembre 2021

13-05-2020
Le Nicaragua a déposé son instrument d'adhésion à la Convention susmentionnée le 27 février 2019, comme notifié dans la notification dépositaire Protection des enfants No. 02/2019. Le 20 avril 2020, le dépositaire a reçu des réserves du Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention.
En vertu de l’article 60 de la Convention, tout État contractant peut faire les réserves prévues aux articles 54(2) et 55, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion.
Le dépositaire se propose de recevoir en dépôt les réserves précitées sauf objection de la part d’un État contractant, soit au dépôt lui-même, soit à la procédure envisagée, dans un délai d’un an à compter de la date de la présente notification. En l’absence d’objection, lesdites réserves seront reçues en dépôt à l’expiration du délai d’un an ci-dessus stipulé, soit le 13 mai 2021.

Réserves tardives :
Modification d'une Réserve tardive
12-11-2020

(Traduction via l’anglais de l’original en espagnol)
[…] par la note [...], la République du Nicaragua a exprimé une réserve en ce qui concerne l'article 54, paragraphe 2, et l'article 55, paragraphe premier, points (a) et (b).
Le Ministère informe le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas qu’il souhaite effectuer une modification partielle de la réserve concernant l’article 55, paragraphe premier, point (b) qui se lira comme suit: « Le Nicaragua se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens. » Les réserves concernant l’article 54, paragraphe 2, et l'article 55, paragraphe premier, point (a) restent formulées de la manière dont elles l’étaient dans la note [...].;

20-04-2020
(Traduction)
Article 2
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 54(2). Aux fins de la Convention, le Nicaragua acceptera les communications, les demandes et les documents accompagnés d’une traduction en espagnol ou, lorsque cela est difficilement réalisable, d’une traduction en anglais.

Article 3
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 55(1)(a). Le Nicaragua reconnaîtra uniquement la compétence de ses autorités nationales pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d’un enfant situés sur son territoire.

Article 4
Le Nicaragua exprime une réserve en ce qui concerne l’article 55(1)(b). Le Nicaragua se réserve de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure relative à des biens qui serait incompatible avec une mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens ou avec sa législation nationale.