Déclarations
Réserves
Articles: 5, 8, 15 & 16
Réserve:
14-07-2020
(Traduction) (original : allemand)
« La Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ne s’appliquera pas à la signification et la notification de documents adressés à la République d’Autriche, y compris ses subdivisions politiques, ses autorités et les personnes agissant en son nom ; la voie diplomatique sera utilisée à ces fins. »
Déclarations:
14-07-2020
(Traduction) (original : allemand)
Déclaration conformément à l’article 5, alinéa 3 (langue dans laquelle sont présentés les documents transmis:
« L’Autriche déclare que la signification ou notification officielle ne sera effectuée par l’Autorité centrale que si le document concerné est rédigé ou traduit en allemand. »
Opposition à l’usage des voies de transmission prévues à l’article 8, alinéa 2, et à l’article 10:
« L’Autriche s’oppose à ce que sur son territoire des agents diplomatiques ou consulaires étrangers procèdent directement à la signification ou notification d’actes, comme proposé à l’article 8, alinéa 1, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine. »
« L’Autriche s’oppose à l’usage sur son territoire des modes de signification ou de notification mentionnés à l’article 10. »
Déclarations prévue à l’article 15, alinéa 2, et à l’article 16, alinéa 3 (prononcé en l’absence d’attestation constatant soit la signification ou la notification, délai pour une demande tendant au relevé de la forclusion):
« L’Autriche déclare qu’un juge peut statuer même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification n’a été reçue si les conditions énoncées à l’article 15, alinéa 2, de la Convention sont réunies. »
« Conformément à l’article 16, alinéa 3, de la Convention, l’Autriche déclare qu’une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après un an à compter du prononcé de la décision. »