Déclarations

Articles: 5, 8, 10, 15&16

Déclaration :

04-08-2020
(Traduction)

Les actes signifiés ou notifiés conformément à l’article 5 doivent être rédigés ou traduits en anglais;

Les mentions imprimées dans la formule modèle annexée à la présente Convention et les blancs correspondants doivent être remplis en anglais;

[La République des Îles Marshall] s’oppose au mode de signification ou de notification prévu à l’article 8, sauf si l’acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l’État d’origine;

[La République des Îles Marshall] s’oppose au mode de transmission des actes judiciaires mentionné à l’article 10(a);

le juge, nonobstant les dispositions de l’article 15, alinéa premier, peut statuer bien qu’aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n’ait été reçue, si les conditions suivantes sont réunies: (i) l’acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention; (ii) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d’au moins six mois s’est écoulé depuis la date d’envoi de l’acte; (iii) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l’État requis, aucune attestation n’a pu être obtenue; et

la demande tendant au relevé de la forclusion visée à l’article 16 est irrecevable si elle est formée après un délai d’un an à compter du prononcé de la décision.