Déclarations

Articles: 5, 6, 8, 10

Déclarations :

23-06-2023
(Traduction)
1. Concernant l’article 5, troisième alinéa, et l’article 7, deuxième alinéa, la République du Paraguay déclare que les notifications et les actes judiciaires et extrajudiciaires ne seront acceptés qu’en espagnol ou accompagnés d’une traduction officielle en espagnol.
2. Concernant l’article 6, la République du Paraguay déclare que l’attestation, conformément au modèle annexé à la Convention, doit être signée par l’Autorité centrale désignée conformément à l’article 2.
3. Concernant l’article 8, la République du Paraguay déclare qu’elle s’oppose à l’usage des modes de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à cet article de la Convention.
4. Concernant l’article 10, la République du Paraguay déclare qu’elle s’oppose aux modes de transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires prévus à cet article de la Convention.