Déclarations
Articles: 23,26,52
01-04-2003
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Portugal par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.
02-10-2017
(Traduction)
Opposition de la République du Portugal à la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, datée du 19 octobre 1996 et enregistrée à la même date à la Haye.
Le gouvernement de la République du Portugal a examiné la déclaration faite par la République de Turquie lors de la ratification de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, datée du 19 octobre 2016 et enregistrée à la même date à La Haye.
Il salue la ratification de la Convention par la Turquie, qui marque une étape importante dans la promotion de la protection des enfants.
Cependant, la République du Portugal, en tant qu’État membre de l’Union européenne, s’oppose à la déclaration faite par la Turquie, qualifiant d’entité défunte un autre État membre, à savoir la République de Chypre.
13-03-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la République Portugaise prend note de la déclaration soumise par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, fait à La Haye le 19 octobre 1996, à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et de la déclaration soumise par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant la déclaration de l’Ukraine.
Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République Portugaise déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale de la Convention susmentionnée, le gouvernement de la République Portugaise considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
Le gouvernement de la République Portugaise prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
En conséquence de ce qui précède, le gouvernement République Portugaise déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.
07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).
Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.
Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.
Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.
Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.