Déclarations
Réserves

Articles: 23,26,34,52,54

01-04-2003
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu'une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l'exécution des décisions. Les règles communautaires prévoient un système de reconnaissance et d'exécution qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne sur une question relative à la Convention, est reconnue et exécutée au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par application des règles internes pertinentes du droit communautaire.

19-02-2021
(Traduction)
« L'Ambassade de Sa Majesté britannique […] a l’honneur de lui notifier que la déclaration citée ci-dessous, faite par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord le 1er avril 2003 lors de la signature de la Convention, est retirée et cesse de s'appliquer au 1er janvier 2021 :
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux parties contractantes une certaine souplesse afin qu’une procédure simple et rapide puisse être appliquée à la reconnaissance et à l’exécution des décisions. Le système de reconnaissance et d’exécution prévu par les règles communautaires est au moins aussi favorable que celui prévu par la Convention. Par conséquent, une décision rendue par une juridiction d’un État membre de l’Union européenne sur une question relative à la Convention est reconnue et exécutée dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par application des règles pertinentes du droit communautaire.
La présente notification n’a pas d’incidence sur les déclarations faites par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en date du 27 juillet 2012 relativement à la Convention, qui sont réaffirmées dans les termes suivants :
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il interprète ledit paragraphe comme s'appliquant uniquement aux cas où l'Autorité centrale requérante ne sait pas à quelle unité territoriale elle doit adresser sa demande. Dans de tels cas, le Royaume-Uni désigne l'Autorité centrale de l'Angleterre pour transmettre toute communication à l'Autorité centrale compétente.
Conformément à l’article 34, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les demandes prévues à l’article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l’intermédiaire de son Autorité centrale.
Conformément à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare qu'il s'oppose à l'utilisation du français. »

27-07-2012
(Traduction)
Conformément à l'article 29, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il interprète ledit paragraphe comme s'appliquant uniquement aux cas où l'Autorité centrale requérante ne sait pas à quelle unité territoriale elle doit adresser sa demande. Dans de tels cas, le Royaume-Uni désigne l'Autorité centrale de l'Angleterre pour transmettre toute communication à l'Autorité centrale compétente.
Conformément à l'article 34, paragraphe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne pourront être acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Conformément à l'article 54, paragrahe 2, de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare qu'il s'oppose à l'utilisation du français.