Déclarations
Articles: 13
15-03-1993
La République slovaque maintient les déclarations faites par la Tchécoslovaquie.
Déclarations faites par l'ex-Tchécoslovaquie:
Désignation des autorités compétentes conformément à l'article 13, alinéa premier:
«Le tribunal est la seule autorité compétente conformément au droit tchécoslovaque en vue de rendre les décisions en matière d'aliments, de modifier ou d'annuler celles-ci (art. 2 du Code de procédure civile No 99/1963 du Rec. des lois).
Territorialement est compétent le tribunal dans le ressort duquel le mineur a son domicile en vertu d'un accord conclu par les parents ou d'une décision rendue par un tribunal ou bien, s'il y a lieu, d'autres faits décisifs (art. 88, lettre c/ du Code de procédure civile No 99/1963 du Rec.).
Conformément à la loi No 36/1964 du Rec. portant sur l'organisation des tribunaux et sur l'élection de juges, dans le libellé de la loi modifiée No 156/1969 du Rec. les tribunaux de district délibèrent en matière d'aliments en qualité de tribunaux du premier degré.
Sur le territoire de la Ville de Prague, capitale de la République Socialiste Tchécoslovaque, ce sont les Tribunaux d'arrondissements qui sont les tribunaux du premier degré, sur le territoire de la Ville de Bratislava, capitale de la République Socialiste Slovaque, sur le territoire des villes de Brno et de Košice ce sont les tribunaux municipaux qui sont les tribunaux du premier degré. Les tribunaux régionaux connaissent les appels des décisions rendues par les tribunaux de district, et des tribunaux municipaux de Bratislava, Brno et Košice, en qualité de tribunaux du premier degré. Le tribunal de la Ville de Prague constitue l'instance d'appel des décisions rendues par les tribunaux d'arrondissement ayant la qualité de tribunaux du premier degré sur le territoire de la Ville de Prague.
Il appartient aux tribunaux de rendre exécutoire la décision étrangère d'aliments (art. 66 de la Loi No 97/1963 du Rec. portant sur le droit international privé et de procédure).
Est compétent pour ordonner et opérer l'exécution le tribunal ordinaire du débiteur, donc le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du débiteur, et s'il n'a pas de domicile, le tribunal dans le ressort duquel il séjourne. Lorsqu'il n'y a pas, en République Socialiste Tchécoslovaque, de tribunal ordinaire du débiteur, est compétent le tribunal dans le ressort duquel celui-ci a des biens; s'il s'agit d'une exécution de la décision, qui est opérée par attribution d'une créance, le tribunal ordinaire du tiers débiteur est compétent. Si cependant l'exécution de la décision porte sur un immeuble, le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble est situé, est toujours compétent (art. 85, alinéa (1) et art. 252 du Code de procédure civile No 99/1963 du Rec.).
La reconnaissance d'une décision étrangère rendue en matière d'ordre pécuniaire n'est pas prononcée moyennant une sentence spéciale. La décision étrangère est reconnue du fait que l'organe tchécoslovaque en tient compte comme s'il s'agissait d'une décision rendue par un organe tchécoslovaque (art. 65 de la Loi No 97/1963 portant sur le droit international privé et de procédure).
Si toutes les conditions prévues dans la loi sont remplies, toute décision étrangère rendue en matière d'aliments peut être exécutée en République Socialiste Tchécoslovaque, si son exécution est ordonnée par un tribunal tchécoslovaque; l'ordonnance d'exécution doit toujours être munie de motifs (art. 66 de la Loi 97/1963 du Rec. portant sur le droit international privé et de procédure).»
entré en vigueur le 1er avril 1964
Article 2
En procédure judiciaire civile, les tribunaux délibèrent et statuent sur les procès, opèrent l'exécution des décisions qui n'ont pas été exécutées volontairement, et axent leur fonctionnement sur ce que les rapports juridiques soient conformes aux lois, que des contraventions aux intérêts de la société ou aux droits des citoyens ne se produisent pas et qu'il ne soit fait aucun abus de droits au préjudice de la société ou d'un particulier.
Article 84
Est compétent pour la procédure le tribunal ordinaire de la partie contre laquelle la requête est dirigée (l'adversaire), sous réserve d'une autre disposition.
Article 85
(1) Est tribunal ordinaire du citoyen le tribunal dans le ressort duquel se trouve le domicile du citoyen, et s'il n'a pas de domicile, le tribunal dans le ressort duquel il séjourne.
Article 88
Aux lieu et place du tribunal ordinaire de l'adversaire, est compétent pour la procédure le tribunal:
c) dans le ressort duquel le mineur a son domicile en vertu d'un accord conclu par les parents ou d'une décision rendue par le tribunal ou bien, s'il y a lieu, d'autres faits décisifs, lorsqu'il s'agit d'une affaire en matière de sollicitude pour les mineurs, de l'adoption ou de l'autorisation de contracter mariage, qui devrait être accordée au mineur;
Article 252
(1) Est compétent pour ordonner et opérer l'exécution de la décision le tribunal ordinaire du débiteur.
(2) Lorsqu'il n'y a pas, dans la République socialiste tchécoslovaque, de tribunal ordinaire du débiteur, est compétent le tribunal dans le ressort duquel celui-ci a des biens; s'il s'agit d'une exécution de la décision, qui est opérée par attribution d'une créance, le tribunal ordinaire du tiers débiteur est compétent.
(3) Si cependant l'exécution de la décision porte sur un immeuble, le tribunal dans le ressort duquel l'immeuble est situé, est toujours compétent.
Article 63
Les décisions des organes judiciaires d'un Etat étranger rendues en matière visée à l'article premier ci-dessus, ainsi que les transactions étrangères rédigées devant un tribunal et les actes notariés étrangers en cette matière (dénommés ci-dessous «décisions étrangères») sont valables dans la République socialiste tchécoslovaque, s'ils ont acquis force de chose jugée d'après une confirmation par l'organe compétent étranger et s'ils ont été reconnus par les organes tchécoslovaques.
Article 64
Les décisions étrangères ne peuvent être reconnues ni exécutées,
a) lorsque la juridiction exclusive des organes tchécoslovaques empêche la reconnaissance ou au cas où la procédure ne pourrait être suivie par aucun organe de l'Etat étranger respectif, si les dispositions relatives à la compétence des tribunaux tchécoslovaques étaient appliquées à la considération de la juridiction de l'organe étranger;
b) si, au sujet du même rapport juridique, un organe tchécoslovaque a rendu une décision passée en force de chose jugée, ou une décision, rendue par un organe d'un tiers Etat et passée en force de chose jugée, a été reconnue dans la République socialiste tchécoslovaque;
c) si le procédé d'un organe étranger a privé la partie à la procédure, à l'égard de laquelle la décision doit être reconnue, de la possibilité de prendre dûment part à la procédure, et plus particulièrement si une citation ou une demande en ouverture de la procédure ne lui a pas été signifiée en main propre ou bien si la demande en ouverture de la procédure n'a pas été signifiée à l'adversaire en main propre;
d) au cas où la reconnaissance serait contraire à l'ordre public tchécoslovaque;
e) lorsque la réciprocité n'est pas garantie. Celle-ci n'est pas requise, quand la décision étrangère ne vise pas contre un citoyen ou une personne morale tchécoslovaques.
Article 65
La reconnaissance d'une décision étrangère rendue en matière d'ordre pécuniaire n'est pas prononcée moyennant une sentence spéciale. La décision étrangère est reconnue du fait que l'organe tchécoslovaque en tient compte comme s'il s'agissait d'une décision rendue par un organe tchécoslovaque.
Article 66
Sous les conditions prévues aux art. 63 et 64, toute décision étrangère rendue au sujet des droits d'ordre pécuniaire peut être exécutée dans la République socialiste tchécoslovaque, si son exécution est ordonnée par un tribunal tchécoslovaque; l'ordonnance d'exécution doit toujours être munie de motifs.