Réserves
Articles: 9,10,12
«La République de Turquie se réserve,
1. conformément à l'article 9, par dérogation à l'article premier, alinéa c, le droit de déterminer selon la loi du for le lieu dans lequel le testateur avait son domicile;
2. conformément à l'article 10, de ne pas reconnaître les dispositions testamentaires faites en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un de ses ressortissants n'ayant aucune autre nationalité;
3. conformément à l'article 12, d'exclure l'application de la présente Convention aux clauses testamentaires qui, selon son droit, n'ont pas un caractère successoral.»