Déclarations
Notifications

Articles: 5,8,10,15,16

(Cliquer ici pour les Autorités désignées pour la République populaire de Chine et les Régions administratives spéciales de Hongkong et de Macao, et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

République populaire de Chine

(...) 2. de déclarer, conformément au paragraphe 2 de l'article 8, que les voies de notification ou de signification prévues au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être utilisées sur le territoire de la République populaire de Chine que si l'acte doit être notifié ou signifié à un ressortissant de l'Etat d'origine;

 

3. de s'opposer à la notification ou signification d'actes, sur le territoire de la République populaire de Chine, selon les procédés prévus dans l'article 10 de la Convention;

4. de déclarer, conformément au paragraphe 2 de l'article 15 de la Convention, que si toutes les conditions prévues dans ledit paragraphe sont réunies, le juge a la faculté, nonobstant les dispositions du paragraphe 1 dudit article, de statuer m me si aucune attestation constatant la notification ou la remise n'a été reçue;

5. de déclarer, conformément au paragraphe 3 de l'article 16 de la Convention, que la demande tendant au relevé de la forclusion résultant de l'expiration des délais de recours est irrecevable sauf si elle est formée dans un délai d'un an à compter de la date du jugement.

______________________

Région administrative spéciale de Hongkong (entrée en vigueur: le 19 juillet 1970)

Par Note en date du 20 mai 1970, le Royaume-Uni avait étendu la Convention à Hongkong sous les déclarations suivantes:

 

(Traduction)
a) Conformément à l'article 18 de la Convention, le "Colonial Secretary"* de Hong Kong a été désigné comme l'autorité compétente pour recevoir les demandes de signification ou de notification conformément à l'article 2 de la Convention.

 

*"The Colonial Secretary of Hong Kong" a été redésigné comme "the Chief Secretary of Hong Kong" (mai 1984).

b) L'autorité compétente, suivant l'article 6 de la Convention, pour établir l'attestation de signification ou de notification est le greffier de la Cour Supr me de Hong Kong.
c) Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention, le greffier de la Cour Supr me de Hong Kong a été désigné pour recevoir les actes transmis par la voie consulaire.
d) En ce qui concerne les dispositions des paragraphes b) et c) de l'article 10 de la Convention, les actes transmis par la voie officielle aux fins de signification ou de notification seront acceptés à Hong Kong seulement par l'Autorité centrale ou par l'autorité supplémentaire seulement s'ils proviennent d'officiers ministériels ou d'agents consulaires ou diplomatiques des autres Etats contractants.
e) L'acceptation par le Royaume-Uni des dispositions du second alinéa de l'article 15 de la Convention s'appliquera également à Hong Kong.

Les autorités désignées ci-dessus demanderont que tous les actes qui leur seront transmis pour signification ou pour notification suivant les dispositions de la Convention soient établis en double exemplaire et, en vertu du troisième alinéa de l'article 5 de la Convention, elles demanderont que les actes soient rédigés ou traduits en langue anglaise.

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu le 16 juin 1997 une Note en date du 11 juin 1997 de l'Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à La Haye et une Note en date du 10 juin 1997 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Hongkong.

La Note de l'Ambassadeur du Royaume-Uni est la suivante:

(Traduction)
Monsieur le Ministre,
J'ai été chargée par Her Britannic Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs de référer à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique actuellement à Hongkong.
J'ai également été chargée de déclarer que, conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République populaire de Chine sur la question de Hongkong, signée le 19 décembre 1984, le Gouvernement du Royaume-Uni rétrocédera Hongkong à la République populaire de Chine à compter du 1er juillet 1997. Le Gouvernement du Royaume-Uni continuera d'assumer la responsabilité internationale de Hongkong jusqu'à cette date. Par conséquent, à partir de cette date, le Gouvernement du Royaume-Uni ne sera plus responsable des obligations et droits internationaux découlant de l'application de la Convention à Hongkong.
Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention. (...)
(signé Rosemary Spencer).

La Note de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction)
Monsieur le Ministre,
Conformément à la Déclaration conjointe du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur la question de Hongkong signée le 19 décembre 1984 (dénommée ci-après la Déclaration conjointe), la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Hongkong à compter du 1er juillet 1997. A partir de cette date, Hongkong deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine et jouira d'un haut degré d'autonomie, sauf dans les domaines des affaires étrangères et de la défense, qui relèvent de la responsabilité du Gouvernement central populaire de la République populaire de Chine.
J'ai été chargée par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de faire la notification suivante:
La Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965 (dénommée ci-après la Convention), dont le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas est dépositaire, et pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé son instrument d'adhésion le 3 mai 1991, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Hongkong à compter du 1er juillet 1997. (...)
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des obligations et droits internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Hongkong. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir consigner officiellement cette note et de la porter à l'attention des autres Parties à la Convention. (...)
(signé Zhu Manli).

Déclarations (articles 8 et 10)

1. Conformément au paragraphe 2 de l'article 8 de la Convention, il déclare que le procédé de signification ou de notification mentionné dans le paragraphe 1 de cet article ne peut être utilisé dans la Région administrative spéciale de Hongkong que lorsque l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.
2. (...)
3. (...)
4. En ce qui concerne les dispositions des alinéas b et c de l'article 10 de la Convention, seules l'Autorité centrale ou l'autre autorité désignée de la Région administrative spéciale de Hongkong accepteront la signification ou la notification d'actes, par voie officielle, effectuée directement par les soins d'officiers ministériels, d'agents consulaires ou diplomatiques d'autres Etats contractants.
_____________________

Région administrative spéciale de Macao (entrée en vigueur: le 12 avril 1999)

Par une Note en date du 9 février 1999, le Portugal avait étendu la Convention à Macao.

Le 7 octobre 1999, le Portugal a fait savoir au dépositaire ce qui suit:

 

Traduction
"1. En application des dispositions de l'article 18 de la Convention, le "Ministério Público de Macao" est désigné comme étant l'autorité compétente à Macao pour recevoir les demandes de signification ou de notification émanant d'autres Etats contractants et pour appliquer les dispositions des articles 3 à 6.

L'adresse du Ministério Público est la suivante:

Ministério Público de Macao
Praceta 25 de Abril
Macao
tél.: 32.67.36
télécopieur: 32.67.47

2. Les greffiers (escrivães de direito) et les greffiers adjoints (escrivães adjuntos) de la Cour suprême de Justice (Tribunal Superior de Justiça) de Macao sont habilités à établir à Macao l'attestation visée aux articles 6 et 9 de la Convention.

3. En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 de la Convention, le Portugal rappelle qu'il reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires le droit de transmettre aux fins de signification ou de notification, des actes judiciaires aux seuls ressortissants de l'Etat d'origine.

4. Le Ministério Público de Macao est également désigné comme étant l'autorité compétente à Macao pour recevoir les documents transmis par la voie consulaire en application des dispositions de l'article 9 de la Convention.

5. Le Portugal déclare que les juges des tribunaux de Macao, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 15 de la Convention, peuvent statuer si les conditions citées au deuxième alinéa de ce même article sont remplies.

6. En application des dispositions du troisième alinéa de l'article 16 de la Convention, le Portugal déclare que les demandes visées au deuxième alinéa de ce même article 16 seront irrecevables après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la décision."

Le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention, a fait savoir que le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une lettre en date du 26 novembre 1999 de l'Ambassadeur du Portugal à La Haye et une lettre en date du 10 décembre 1999 de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine à La Haye concernant Macao. La lettre de l'Ambassadeur du Portugal est la suivante:

(Traduction)
"Sur les instructions de mon Gouvernement et en référence à la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (dénommée ci-après la Convention), qui s'applique à l'heure actuelle à Macao, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence ce qui suit.
Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République portugaise restera responsable jusqu'au 19 décembre 1999 des relations extérieures de Macao. A partir du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.
A partir du 20 décembre 1999, la République portugaise ne sera plus responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao. (...)".

La lettre de l'Ambassadeur de la République populaire de Chine est la suivante:

(Traduction)
"Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République populaire de Chine et du Gouvernement de la République portugaise sur la question de Macao, signée à Pékin le 13 avril 1987, le Gouvernement de la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao le 20 décembre 1999. A compter de cette date, Macao deviendra une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine, et jouira d'un degré élevé d'autonomie, à l'exception des affaires étrangères et de la défense qui sont la responsabilité du Gouvernement de la République populaire de Chine.
Dans ce contexte, j'ai été chargé par le Ministre des Affaires Etrangères de la République populaire de Chine de vous informer de ce qui suit:
La Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, conclue à La Haye le 15 novembre 1965 (dénommée ci-après la Convention), pour laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé l'instrument de ratification le 3 mai 1991, s'appliquera à Macao à compter du 20 décembre 1999.
(...)
Le Gouvernement de la République populaire de Chine assumera la responsabilité des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao. (...)"

Déclarations (articles 5, 8, 15 et 16)

1. (...)
2. Conformément au second paragraphe de l'article 8 de la Convention, il déclare que les moyens de signification ou de notification stipulés au premier paragraphe de cet article ne peuvent être utilisés dans la Région administrative spéciale de Macao que si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.
3. Conformément au deuxième paragraphe de l'article 15 de la Convention, il déclare que si toutes les conditions prévues dans ce paragraphe sont réunies, le juge de la Région administrative spéciale de Macao, nonobstant les dispositions du premier paragraphe de cet article, pourra statuer bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue.
4. Conformément au troisième paragraphe de l'article 16 de la Convention, il déclare que dans la Région administrative spéciale de Macao, la demande tendant au relevé de la forclusion ne sera recevable que si elle a été formée dans un délai d'un an suivant le prononcé du jugement.

En plus, le Gouvernement chinois a fait la déclaration supplémentaire suivante:

(Traduction)
En application de l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, il déclare que les actes qui doivent être signifiés ou notifiés dans la Région administrative spéciale de Macao conformément à l'article 5, paragraphe 1, seront rédigé en chinois ou en portugais, ou qu'ils seront accompagnés d'une traduction dans l'une de ces langues.