Déclarations
Articles: 8,10,15
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Texte des déclarations:
Les juges de la République Hellénique sont habilités à statuer si toutes les conditions prévues par l'article 15, alinéa 2, litterae (a), (b) et (c) de cette Convention sont réunies, bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise n'ait été reçue."
La Grèce déclare que la signification ou notification officielle ne sera effectuée que si le document à signifier ou notifier est rédigé ou traduit en langue grecque.
La Grèce est opposée à la méthode de signification ou de notification prévue à l'article 8, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat requérant.
La Grèce est opposée aux méthodes de signification ou de notification prévues à l'article 10.
Déclaration du 27 juillet 2009
(Traduction)
Concernant la déclaration de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine relative à l'article 5 de la Convention de La Haye de 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, jointe à son instrument d'adhésion, la Grèce déclare que tous les actes échangés en vertu de cette Convention entre la Grèce et l'Ancienne République yougoslave de Macédoine continueront à être rédigés ou traduits en français, ce conformément à la pratique établie par la Convention de 1959 entre la Grèce et l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie relative aux relations juridiques mutuelles, dont la validité a été confirmée par l'article 12 de l'Accord intérimaire conclu entre ces deux mêmes pays en date du 13 septembre 1995. En outre, les dispositions du Mémorandum de mise en oeuvre de "mesures concrètes" de l'Accord intérimaire relatives à la correspondance officielle entre les deux pays continueront de s'appliquer. Le non-exercice par la Grèce de son droit à s'opposer à l'adhésion de l'Ancienne République yougoslave de Macédoine à la Convention de 1965 est soumis à ces conditions.