Déclarations
Réserves

Articles: 8,10,15,16

Déclarations:

16-06-2020
(Traduction)
Le gouvernement de la République de Lituanie prend note des déclarations déposées le 16 octobre 2015 par l’Ukraine concernant l’application à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol de la Convention relative à la procédure civile (1954), de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), de la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), de la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et de la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et des déclarations déposées le 19 juillet 2016 par la Fédération de Russie au sujet des déclarations faites par l’Ukraine.

Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République de Lituanie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20 et 21 mars 2014, qu’il ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale des conventions susmentionnées, le gouvernement de la République de Lituanie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République de Lituanie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en œuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

En conséquence de ce qui précède, le gouvernement de la République de Lituanie déclare qu’il n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol et qu’il n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’il ne dialoguera aux fins de l’application et de la mise en œuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités centrales ukrainiennes à Kiev.

02-08-2000
(Traduction)

(...)
Vu les dispositions de l'article 8 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare s'opposer aux procédés de signification ou notification d'actes judiciaires prévus dans cet article, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine;
Vu les dispositions de l'article 10 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare s'opposer aux procédés de signification ou notification d'actes judiciaires prévus dans cet article;
Vu les dispositions de l'article 15, paragraphe 2, de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que le juge de la République de Lituanie est autorisé à statuer, même si aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'a été reçue, si toutes les conditions du paragraphe 2 de l'article 15 sont remplies; Vu les dispositions de l'article 16, paragraphe 2, de ladite Convention, la République de Lituanie déclare qu'une demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du prononcé de la décision; (...)