Déclarations
Réserves
Articles: 8,10,15,16
Déclarations:
02-08-1969
(Traduction)
4. Le Gouvernement norvégien s'oppose à l'utilisation sur son territoire des voies de signification, de notification ou de transmission d'actes visées aux articles 8 et 10 de la Convention.
5. Les juridictions norvégiennes peuvent statuer lorsque toutes les conditions spécifiées à l'alinéa 2 de l'article 15 sont réunies.
6. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 16, les demandes tendant au relevé de la forclusion en vertu de l'article 16 sont irrecevables si elles sont introduites auprès des autorités norvégiennes compétentes après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du prononcé de la décision.