Déclarations
Articles: 8,15,16
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Texte des déclarations:
(...)
Conformément à l'article 8, alinéa 2, de la Convention le Gouvernement Portugais reconnaît aux agents diplomatiques ou consulaires la faculté de faire des significations ou des notifications seulement à leurs propres ressortissants.
Le Gouvernement Portugais déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 15 de la Convention, ses juges peuvent statuer si les conditions visées à l'alinéa 2 dudit article sont réunies.
Conformément à l'article 16, alinéa 3, de la Convention le Gouvernement Portugais déclare que les demandes visées à l'article 16, alinéa 2, sont irrecevables si elles sont formées après l'expiration d'un délai d'un an à compter du prononcé de la décision.
13-03-2018
(Traduction)
Le gouvernement de la République Portugaise prend note de la déclaration soumise par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la -Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, fait à La Haye le 15 novembre 1965, à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et de la déclaration soumise par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant la déclaration de l’Ukraine.
Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République Portugaise déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale de la Convention susmentionnée, le gouvernement de la République Portugaise considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
Le gouvernement de la République Portugaise prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
En conséquence de ce qui précède, le gouvernement République Portugaise déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.