Déclarations
Articles: 5,10,15
(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Botswana et d'autres informations pratiques)
Texte des déclarations:
(Traduction)
(...)
4. Le Gouvernement du Botswana déclare s'opposer au système de transmission des actes tel que décrit à l'article 10, lettres b) et c) de la Convention.
5. Un juge de la Haute Cour du Botswana est habilité à rendre un jugement si toutes les conditions spécifiées à l'article 15, paragraphe 2, de la Convention sont remplies.
Les autorités désignées ci-dessus exigeront que tous les documents qui leur sont envoyés en vue de signification ou de notification selon les dispositions de la Convention doivent l' tre en triple exemplaires, et, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la Convention, elles exigeront que ces documents soient écrits ou traduits en langue anglaise.
Par une Note du 8 octobre 1974 le Cabinet du Président de la République de Botswana a fait savoir que les autorités désignées pour le Botswana aux termes de la Convention demandent désormais que tous les documents qui leur seront adressés pour signification ou notification soient fournis en deux exemplaires.