Déclarations
Réserves

Articles: 6,8,9,10,15,16,18

(Cliquer ici pour l'Autorité centrale désignée par le Koweït et d'autres informations pratiques)

Texte des déclarations:

Traduction
4. L'opposition aux modes de signification ou de notification prévus aux articles 8 et 10 de la Convention.
5. La réserve à l'égard du second paragraphe de l'article 15.
6. L'interprétation à donner au délai visé au troisième paragraphe de l'article 16 de la Convention; il s'agit du délai fixé par le juge de première instance, ou d'une année à compter de la date du jugement, le plus long de ces délais s'appliquant.

Information additionnelle reçue le 29-VI-2005:

Traduction
1. L'Autorité centrale qui recevra les demandes de signification ou de notification d'actes judiciaires en provenance d'un autre État contractant, conformément à l'article 2 de la Convention, est le Ministère de la Justice (International Relations Department). L'État a le droit de désigner plusieurs Autorités centrales en vertu de l'article 18 de la Convention.
2. Le Ministère de la Justice est l'Autorité compétente pour établir une attestation telle que désignée à l'article 6 de la Convention.
3. L'Autorité compétente pour recevoir les actes désignés à l'article 9 de la Convention est le Ministère de la Justice (International Relations Department).