Déclarations

Articles: 8,10,15,16

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(Traduction)
(...)
ii) Article 8
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare être opposé à ce qu'un Etat contractant fasse procéder directement, sans contrainte, par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires, aux significations ou notifications d'actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger, sauf si l'acte doit être signifié ou notifié à un ressortissant de l'Etat d'origine.

iii) Article 10
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare qu'il n'est pas d'accord avec les paragraphes b) et c) de cet article, dans la mesure où ils permettent de faire procéder à des significations ou notifications d'actes judiciaires par les soins de fonctionnaires ou de personnes autres que des officiers ministériels.

iv) Article 15
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que, nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de cet article, les juges de la République peuvent statuer, si les conditions suivantes sont réunies bien qu'aucune attestation constatant soit la signification ou la notification, soit la remise, n'ait été reçue:

a) l'acte a été transmis selon un des modes prévus par la présente Convention,
b) un délai que le juge appréciera dans chaque cas particulier et qui sera d'au moins six mois, s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte,
c) nonobstant toutes diligences utiles auprès des autorités compétentes de l'Etat requis, aucune attestation n'a pu être obtenue.

v) Article 16
Le Gouvernement de la République des Seychelles déclare que toute demande tendant au relevé de la forclusion est irrecevable si elle est formée plus d'un an après le prononcé de la décision.