Déclarations
Réserves
Articles: 4,8,16,23,35
Déclarations :
28-07-2022
(Traduction)
Modification de la déclaration du 27 avril 1979 :
Les commissions rogatoires qui ont pour objet la procédure connue sous le nom de pre-trial discovery of documents, telles que visées à l’article 23 de la Convention, ne seront exécutées que si
- les documents réclamés sont séparément décrits en détail,
- les documents réclamés revêtent une pertinence immédiate et manifeste pour la procédure concernée et ses résultats,
- les documents réclamés sont en possession d’une partie à la procédure,
- la commission rogatoire ne viole pas les principes fondamentaux du droit allemand, et
- dans la mesure où les documents réclamés contiennent des données personnelles, les exigences en matière de transfert de données personnelles vers un pays tiers en vertu du chapitre V du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)* sont respectées. *JO L 119 du 4 mai 2016, p. 1 ; L 314 du 22 novembre 2016, p. 2 ; L 127 du 23 mai 2018, p. 2 ; L 74 du 4 mars 2021, p. 35.
06-06-2018
(Traduction)
La République fédérale d'Allemagne prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980), la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996) et la Convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d’autres membres de la famille (2007) à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République fédérale d'Allemagne déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des Conventions susmentionnées, la République fédérale d'Allemagne considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La République fédérale d'Allemagne prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par le seule gouvernement ukrainien.
En conséquence de ce qui précède, la République fédérale d'Allemagne déclare qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre des conventions susmentionnées concernant la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol qu’avec le gouvernement ukrainien.
«A. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait les déclarations suivantes, conformément à l'article 33, alinéa premier, de la Convention du 18 mars 1970:
27-04-1979
La République fédérale d'Allemagne fait la réserve prévue à la première phrase de l'article 33, alinéa premier, de la Convention à l'encontre de l'application des dispositions de l'article 4, alinéa 2, de la Convention. Les commissions rogatoires à exécuter en vertu du chapitre I de la Convention doivent être rédigées en langue allemande conformément à l'article 4, alinéas 1 et 5, de la Convention ou être accompagnées d'une traduction faite dans cette langue.
Selon la faculté prévue à la première phrase de l'article 33, alinéa premier, de la Convention de faire une réserve contre l'application des dispositions du chapitre II de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que l'obtention des preuves sur son territoire par des agents diplomatiques ou consulaires est inadmissible si elle concerne des ressortissants allemands.
B. Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne fait les déclarations suivantes conformément à l'article 35 de la Convention du 18 mars 1970:
1. Est compétent pour l'exécution de commissions rogatoires le tribunal cantonal (Amtsgericht) dans la circonscription duquel l'acte officiel doit être accompli.
2. Conformément à l'article 8 de la Convention, il est déclaré que des membres du tribunal requérant d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire par le tribunal cantonal si l'Autorité centrale du Land dans lequel la commission doit être exécutée a accordé l'autorisation préalable à cet effet.
3. Si l'obtention des preuves par des agents diplomatiques ou consulaires conformément à l'article 16, alinéa premier, de la Convention concerne des ressortissants d'un Etat tiers ou des apatrides, elle n'est admissible que si l'Autorité centrale du pays dans lequel un acte d'instruction doit être accompli l'a autorisée. Selon l'article 16, alinéa 2, de la Convention, l'autorisation n'est pas requise si le ressortissant d'un Etat tiers possède en même temps la nationalité de l'Etat du tribunal requérant.
4. Un commissaire du tribunal requérant ne peut procéder à une obtention de preuves conformément à l'article 17 de la Convention que si l'Autorité centrale du Land dans lequel un acte d'instruction doit être accompli l'a autorisée.
L'autorisation peut être liée à des conditions. Le tribunal cantonal dans la circonscription duquel des actes officiels devraient être accomplis en vertu d'une commission rogatoire dans la même affaire est habilité à surveiller la préparation et l'exécution de l'obtention des preuves. Un membre de ce tribunal peut être présent à l'acte d'instruction conformément à la deuxième phrase de l'article 19 de la Convention.
5. Conformément à l'article 23 de la Convention, la République fédérale d'Allemagne déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées sur son territoire.»
Le 15 octobre 1980 le Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas a reçu une Note de l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à La Haye, dont le texte en anglais est le suivant:
«(...)
1. By Note of December 14, 1979, directed to the Ministry, the Czechoslovak Socialist Republic made a statement concerning the declaration made by the Federal Republic of Germany at the time of the deposit of its instrument of ratification of the Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil and Commercial Matters on April 27, 1979. This communication of the Czechoslovak Socialist Republic was circulated by a Notification of the Ministry dated January 22, 1980.
2. By Note of August 12, 1980, disseminated by a Notification of the Ministry of September 19, 1980, the Government of the United States of America, following consultations with the Governments of the United Kingdom and France, answered the assertions made in the communication of the Czechoslovak Socialist Republic. The Government of the Federal Republic of Germany, on the basis of the legal situation set out in the Note of the United States, wishes to confirm that the application in Berlin (West) of the above-mentioned Convention extended by it under the established procedures continues in full force and effect.
3. The Government of the Federal Republic of Germany wishes to point out that the absence of a response to further communications of a similar nature should not be taken to imply any change of its position in this matter.
4. The Embassy of the Federal Republic of Germany has the honour to request that the contents of this note be brought to the attention of the Governments of those States which have received or will receive the above-mentioned Notifications.»