Déclarations
Articles: 2,8,18,23,35
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 8, que des magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire, avec l'autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par l'Etat italien.
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 18, qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, qui procède à un acte d'instruction aux termes des articles 15, 16, 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité désignée par l'Etat italien, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement de cet acte par voie de contrainte.
Le Gouvernement italien déclare, conformément à l'article 23, qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue dans les Etats du common law sous le nom de «pre-trial discovery of documents.
Le Gouvernement italien désigne, conformément à l'article 35, le Ministère des Affaires Etrangères en tant que l'Autorité centrale, prévue à l'article 2, qui assume la charge de recevoir les commissions rogatoires émanant d'une autorité judiciaire d'un autre Etat contractant, et de les transmettre à l'Autorité compétente aux fins d'exécution.