Déclarations
Réserves

Articles: 4,16,17,23

"1. (...)
2. Par application de l'article 4, alinéa 2, seules seront acceptées les commissions rogatoires en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue.
3. Par application de l'article 23, les commissions rogatoires ayant pour objet la «pre-trial discovery of documents» ne seront pas exécutées.
4. Conformément aux articles 16 et 17, la Direction des Services judiciaires est désignée comme autorité compétente pour autoriser, suivant le cas:
- les autorités consulaires d'un Etat contractant à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat et concernant une procédure engagée devant un tribunal de l'Etat qu'ils représentent, ou
- les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder sans contrainte à tout acte d'instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d'un Etat contractant.

Cette autorisation, qui sera donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de conditions particulières, sera accordée aux conditions générales suivantes:
a) les actes d'instruction devront avoir lieu exclusivement dans l'enceinte des consulats, lorsque ceux-ci seront situés dans la Principauté et, dans les autres cas, dans les locaux du Palais de Justice de Monaco;
b) la date et l'heure des actes d'instruction devront être notifiés en temps utile à la Direction des Services judiciaires pour lui permettre de se faire représenter et, le cas échéant, de fournir des locaux au Palais de Justice de Monaco;
c) les personnes visées par l'acte d'instruction devront être régulièrement convoquées par acte officiel rédigé en langue française ou assorti d'une traduction dans cette langue; cet acte mentionnera:
- que l'acte d'instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 18 mars 1970, sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale, et s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément désignée d'un Etat contractant;
- que la comparution est volontaire et que l'absence de comparution ne saurait entraîner, dans l'Etat requérant, de poursuites pénales;
- que la personne visée par l'acte d'instruction peut se faire assister d'un avocat-défenseur ou d'un avocat;
- que les parties au procès, le cas échéant, sont consentantes, et, dans le cas contraire, les motifs de leur opposition;
- que la personne visée par l'acte d'instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de déposer.

Une copie des convocations sera adressée à la Direction des Services judiciaires, qui sera également tenue informée de toute difficulté.»