Déclarations
Réserves

Articles: 4,15,23

Déclarations :
«a) Conformément à l'article 33 de la Convention, l'Etat portugais fait les réserves suivantes:

1 exclusion de l'application de l'alinéa 2, article 4;
2 exclusion de l'application du chapitre II, à l'exception de l'article 15.

b) Conformément aux articles 15 et 23 de la Convention, l'Etat portugais fait les déclarations suivantes:

1 l'Etat portugais déclare que les actes d'instruction référés dans l'article 15 ne peuvent pas être effectués sans l'autorisation accordée par une autorité compétente désignée par lui-même sur demande faite par l'agent diplomatique ou consulaire;
2 l'Etat portugais déclare qu'il n'exécutera pas les commissions rogatoires qui auront pour objet une démarche considérée dans les Etats du common law comme «Pre-trial discovery of documents».

13-03-2018
(Traduction)

Le gouvernement de la République Portugaise prend note de la déclaration soumise par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application de la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale, fait à La Haye le 18 mars 1970, à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol et de la déclaration soumise par la Fédération de Russie le 19 juillet 2016 concernant la déclaration de l’Ukraine.

Concernant la déclaration de la Fédération de Russie, le gouvernement de la République Portugaise déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la « République autonome de Crimée » et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.

Concernant la portée territoriale de la Convention susmentionnée, le gouvernement de la République Portugaise considère donc que celle-ci continue en principe de s’appliquer à la « République autonome de Crimée » et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.

Le gouvernement de la République Portugaise prend par ailleurs note de la déclaration de l’Ukraine indiquant que la « République autonome de Crimée » et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu de la convention susmentionnée dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales ukrainiennes à Kiev.
En conséquence de ce qui précède, le gouvernement République Portugaise déclare qu’elle
n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République
autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête
émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne
dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec
les autorités ukrainiennes à Kiev.