Déclarations
Réserves
Articles: 1,2,4,8,15,16,17,23,
«Ad article 1er
1. Se référant à l'article 1er, la Suisse estime que la Convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants. En outre, se référant aux conclusions de la Commission spéciale réunie à La Haye en avril 1989, elle considère que, quelle que soit l'opinion des Etats contractants sur l'application exclusive de la Convention, priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger.
Ad articles 2 et 24
2. Conformément à l'article 35, alinéa 1er, la Suisse désigne les autorités cantonales énumérées à l'annexe (voir Autorités) en tant qu'Autorités centrales au sens des articles 2 et 24 de la Convention. Les demandes d'obtention de preuves ou d'accomplissement de tout autre acte judiciaire pourront également être adressées au Département fédéral de justice et police à Berne, qui se chargera de les transmettre aux Autorités centrales compétentes.
Ad article 4, alinéas 2 et 3
3. Conformément aux articles 33 et 35, la Suisse déclare, s'agissant de l'article 4, alinéas 2 et 3, que les commissions rogatoires et leurs annexes doivent être rédigées dans la langue de l'autorité requise, c'est-à-dire en langue allemande, française ou italienne, ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues, en fonction de la région de Suisse dans laquelle elles doivent être exécutées. Les pièces constatant l'exécution seront libellées dans la langue officielle de l'autorité requise.
Ad article 8
4. Conformément à l'article 35, alinéa 2, la Suisse déclare, s'agissant de l'article 8, que les magistrats de l'autorité requérante d'un autre Etat contractant peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire s'ils ont obtenu l'autorisation préalable de l'autorité d'exécution.
Ad articles 15, 16 et 17
5. Conformément à l'article 35, la Suisse déclare que l'obtention des preuves selon les articles 15, 16 et 17 est subordonnée à une autorisation préalable du Département fédéral de justice et police. La demande d'autorisation doit être adressée à l'Autorité centrale du canton où aura lieu l'acte d'instruction.
Ad article 23
6. Conformément à l'article 23, la Suisse déclare que les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure «pre-trial-discovery of documents» ne seront pas exécutées si:
a) la demande n'a aucun rapport direct et nécessaire avec la procédure sous-jacente; ou
b) il est exigé d'une personne qu'elle indique quelles pièces relatives au litige se trouvent ou se sont trouvées en sa possession, en sa détention ou en son pouvoir de disposition; ou
c) il est exigé d'une personne qu'elle présente aussi d'autres pièces que celles désignées dans la demande d'entraide judiciaire et qui se trouvent vraisemblablement en sa possession, sa détention ou son pouvoir de disposition; ou
d) des intérêts dignes de protection des personnes visées risquent d'être compromis.»