Déclarations
Notifications
Réserves
Articles: 8,18,23,27,33
Sous la réserve suivante:
Traduction
... en conformité des dispositions de l'article 33 le Royaume-Uni n'acceptera pas une commission rogatoire en langue française.
(...)
et sous les déclarations suivantes:
Traduction
1. Conformément à l'article 8 le Gouvernement de Sa Majesté déclare que des magistrats de l'autorité requérante peuvent assister à l'exécution d'une commission rogatoire.
2. Conformément à l'article 18 le Gouvernement de Sa Majesté déclare qu'un agent diplomatique ou consulaire ou un commissaire, autorisé à procéder à un acte d'instruction conformément aux articles 15, 16 et 17, a la faculté de s'adresser à l'autorité compétente désignée ci-dessus, pour obtenir l'assistance nécessaire à l'accomplissement d'un tel acte par voie de contrainte pourvu que l'Etat contractant dont l'agent diplomatique ou consulaire ou le commissaire fait la demande, a fait une déclaration permettant des arrangements réciproques selon l'article 18.
3. Conformément à l'article 23 le Gouvernement de Sa Majesté déclare que le Royaume-Uni n'exécute pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents». Le Gouvernement de Sa Majesté déclare ensuite que le Gouvernement de Sa Majesté entend «les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de pre-trial discovery of documents» pour les fins de la déclaration précédente comme comprenant toute commission rogatoire qui exige d'une personne de:
a. déclarer quels documents concernant le cas auquel la commission rogatoire a trait, se trouvent ou se sont trouvés en sa possession, garde ou pouvoir; ou
b. présenter des documents autres que les documents particuliers spécifiés dans la commission rogatoire comme des documents qui paraissent à la Cour saisie être, ou probablement être, en sa possession, garde ou pouvoir.
4. Conformément à l'article 27 le Gouvernement de Sa Majesté déclare qu'aux termes de la loi et de la coutume du Royaume-Uni l'autorisation préalable visée aux articles 16 et 17, n'est pas requise en ce qui concerne des agents diplomatiques ou consulaires ou des commissionnaires d'un Etat contractant qui n'exige pas une autorisation à obtenir pour les fins d'accomplissement des actes d'instruction prévus dans les articles 16 ou 17.
N.B. Par une Note en date du 9 février 1995, reçue le 21 février 1995, l'Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas que, sauf indication contraire, à l'avenir l'acceptation par le Royaume-Uni de l'adhésion de tout Etat à la Convention sera également une acceptation pour tous les territoires dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du Royaume-Uni et auxquels l'application de la Convention a été étendue.