Déclarations

Articles: 22,23,25

Conformément à l'article 22, paragraphe 4, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que les adoptions d'enfants dont la résidence habituelle est située sur son territoire ne peuvent avoir lieu que si les fonctions conférées aux Autorités centrales sont exercées par des autorités publiques ou des organismes agréés conformément au Chapitre III de la Convention.

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, le Grand-Duché de Luxembourg déclare que la juridiction qui a prononcé la décision en matière d'adoption ayant acquis autorité de chose jugée est compétente pour émettre les certificats visés à l'article 23, paragraphe 1er de la Convention quand l'adoption a eu lieu au Luxembourg.

Conformément à l'article 25, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il ne sera pas tenu de reconnaître en vertu de la Convention les adoptions faites conformément à un accord conclu en application de l'article 39, paragraphe 2.