Déclarations
Réserves
Articles: 34,52,54,55
Réserves :
12-12-2002
(Traduction)
Conformément à l'article 45, paragraphe 2, de la Convention (...), la République de Lettonie déclare que les demandes prévues à l'article 34, paragraphe premier, ne seront acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Conformément à l'article 60, paragraphe premier, de la Convention (...), la République de Lettonie s'oppose à l'utilisation du français comme prévu à l'article 54, paragraphe 2, de la Convention.
Conformément à l'article 60, paragraphe premier, de la Convention (...), la République de Lettonie réserve la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situé sur son territoire, comme prévu par l'article 55 de la Convention.
Déclarations :
12-05-2009
(Traduction)
Les articles 23, 26 et 52 de la Convention accordent aux États contractants un degré de flexibilité afin de simplifier et d'accélérer la reconnaissance et l'exécution des jugements. La réglementation communautaire offre un système de reconnaissance et d'exécution des jugements qui est au moins aussi favorable que les règles énoncées dans la Convention. En conséquence, un jugement rendu par un tribunal d'un État membre de l'Union européenne dans une matière en rapport avec la Convention sera reconnu et exécuté en la République de Lettonie conformément aux réglementations communautaires pertinentes.
07-03-2012
(Traduction)
Conformément à l'article 52, paragraphe premier, de la Convention du 19 octobre 1996 (...) , la République de Lettonie déclare que les dispositions de ladite Convention prévalent sur celles de :
- l'Accord du 23 février 1994 entre la République de Lettonie et la République de Pologne sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et de travail;
- l'Accord du 11 novembre 1992 entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie sur l'entraide judiciaire et les relations judiciaires.
04-04-2018
(Traduction)
Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lettonie [...] en ce qui concerne […] la Convention relative à la procédure civile (1954), la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (1961), la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (1965), la Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (1970), la Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (1980) et la Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (1996)
a l’honneur de transmettre ce qui suit.
Le gouvernement de la République de Lettonie prend note des déclarations soumises par l'Ukraine le 16 octobre 2015 concernant l’application des Conventions susmentionnées à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol et des déclarations soumises par la Fédération de
Russie le 19 juillet 2016 concernant les déclarations de l’Ukraine.
Concernant les déclarations de la Fédération de Russie, la République de Lettonie déclare, conformément aux conclusions adoptées par le Conseil européen en date des 20/21 mars 2014, qu’elle ne reconnaît pas le référendum illégal en Crimée ni l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie.
Concernant la portée territoriale des Convention susmentionnées, la République de Lettonie considère donc que celles-ci continuent en principe de s’appliquer à la République autonome de Crimée et à la ville de Sébastopol en tant que parties du territoire ukrainien.
La République de Lettonie prend par ailleurs note des déclarations de l’Ukraine indiquant que la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol échappent temporairement à son contrôle et que l’application et la mise en oeuvre de ses obligations en vertu des conventions susmentionnées dans lesdites parties de son territoire sont limitées et ne sont pas garanties, et que la procédure de communication pertinente est fixée par les seules autorités centrales
ukrainiennes à Kyiv.
En conséquence de ce qui précède, la République de Lettonie déclare qu’elle n’engagera aucune communication directe ni interaction avec les autorités de la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol et qu’elle n’acceptera aucun document ni requête émanant desdites autorités ou transmises par les autorités de la Fédération de Russie, et qu’elle ne dialoguera aux fins d’application et de la mise en oeuvre de la convention susmentionnée qu’avec les autorités ukrainiennes à Kiev.
07-05-2021
(Traduction)
Communication des États membres de l’Union européenne (concernant la Convention de La Haye de 1996)
Les États membres de l’Union européenne1, agissant dans l’intérêt de cette dernière, présentent leurs compliments au Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, en sa qualité de dépositaire de la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1996 »).
Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent communiquer ce qui suit concernant les réserves à la Convention de La Haye de 1996 faites par le Nicaragua.
Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, accusent réception de la notification no 01/2020 du 13 mai 2020, dans laquelle le Dépositaire a notifié les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996, ainsi que des notifications no 04/2020 du 19 novembre 2020 et no 04/2020 CORR du 20 novembre 2020, par lesquelles le Dépositaire a notifié l’amendement fait par le Nicaragua le 12 novembre 2020 à sa réserve concernant l’article 55(1)(b) de la Convention.
Les États membres de l’Union européenne, agissant dans l’intérêt de cette dernière, souhaitent rappeler qu’en vertu de l’article 60(1) de la Convention de La Haye de 1996, les États peuvent faire des réserves au plus tard au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion. Par principe, les réservations tardives ne sont pas recevables et les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne sont donc pas favorables à leur acceptation. Les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, sont aussi d’avis que, en principe, l’acceptation du dépôt de réserves tardives ne devrait pas être examinée dans le cadre d’une procédure d’approbation tacite.
Néanmoins, les États membres de l’Union européenne parties à la Convention de La Haye de 1996, agissant dans l’intérêt de l’Union, ne s’opposent pas, exceptionnellement et sans établir de précédent, à la procédure d’approbation tacite ni à la proposition du Dépositaire de recevoir les réserves faites par le Nicaragua concernant les articles 54(2), 55(1)(a) et 55(1)(b) de la Convention de La Haye de 1996.
1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie, Slovaquie et Suède.