Déclarations
Réserves

Articles: 24,26

Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 24, alinéa 2, la traduction en langue française sera exigée pour toute demande, communication ou autre document concernant la Province de Québec et dont la langue originale n'est ni le français ni l'anglais.

Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant la Province de Québec, le Canada ne prendra en charge que les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide judiciaire de la Province de Québec.

Le Gouvernement canadien déclare qu'il peut soumettre à tout moment d'autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d'autres unités territoriales.