Déclarations
Réserves
Articles: 26
Conformément aux dispositions de l'article 42 et par application de l'article 26, alinéa 3, le Gouvernement canadien déclare qu'en ce qui a trait aux demandes concernant le Territoire du Yukon, le Canada ne prendra en charge que les frais visés à l'alinéa 2 de l'article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système d'aide juridique du Territoire du Yukon.
Le Gouvernement canadien déclare qu'il peut soumettre à tout moment d'autres déclarations et réserves, en vertu des articles 6, 40 et 42 de la Convention, ayant trait à d'autres unités territoriales.